À moins que la nouvelle municipalité puisse apporter une explication documentée aux pièces que nous publions.
Pendant des années, Madame Gale a été poursuivie et soumise à des procédures concernant sa propriété, tandis que, dans la même rue, des jardins et terrains de propriétés voisines ont été rendus constructibles. Nous en avons les pièces. Nous les publions.
À défaut d’une réponse documentée et d’une prise en charge effective, nous saisirons la Présidence de la République ainsi que les institutions européennes compétentes afin que cette situation, dans toute son ampleur, puisse enfin être examinée.
Commune de Cléon · Seine-Maritime · Normandie
Dossier Cléon — accès direct aux sections et pièces.
Section 1 — Signalement au Procureur
Monsieur le Procureur,
Après des années de difficultés, de courriers restés sans réponse et de mesures vécues comme un harcèlement continu, nous avons réuni l'ensemble de cette affaire dans le présent dossier, afin que tout soit clair et que rien ne soit caché. Chaque affirmation qui suit est appuyée par une pièce, que vous pouvez ouvrir directement. Cette affaire est suivie par la fille de Mme Gale, juriste, aux côtés d'avocats et de juristes. Mme Gale n'a rien à dissimuler : elle est prête à répondre de tout, devant la justice, et sollicite qu'il soit enfin mis un terme à ces atteintes.
Il faut préciser d'emblée que l'avocat initialement chargé de la défense de Mme Gale, Me Xavier de Lipski, fait aujourd'hui l'objet d'une procédure devant la Cour d'appel de Paris pour ses manquements. Ses défaillances ont laissé Mme Gale dans une vulnérabilité extrême ; leurs conséquences ne sauraient être supportées par elle.
Tout commence par une erreur de la mairie de Cléon. Le 2 octobre 2014, elle autorise elle-même l'extension de la maison de Mme Gale. Mais son arrêté omet les cotes NGF, obligatoires en zone inondable.
Depuis, au lieu d'assumer cette erreur, la commune cherche à en faire porter le chapeau à Mme Gale. Elle lui reproche des travaux qu'elle avait elle-même autorisés, qualifie la construction de dangereuse et lui impose une mise en conformité sous astreinte. Or cette mise en conformité est impossible, puisqu'elle dépend d'une autorisation que la commune refuse de délivrer (pièce 30).
Elle va plus loin encore : c'est la ville de Cléon qui alerte VNF contre le ponton de Mme Gale (pièce 65). Pendant ce temps, dans la même zone inondable, des jardins sont rendus constructibles (pièces 43, 45 et 127), des chalets s'installent sans autorisation (pièces 50, 109 et 111), et, selon nos constats, des employés de la mairie y construisent eux-mêmes. La seule propriétaire poursuivie, c'est elle. Mme Gale est ciblée.
Pour couvrir son erreur, la commune produit devant le tribunal administratif, par l'intermédiaire de son avocat, une pièce contestée, établie au nom d'un agent introuvable dans ses services (pièce 35). Cette pièce figure dans ses conclusions (pièces 33 et 36), celles-là mêmes qui doivent être jugées. Or le tribunal refuse de les examiner, sous prétexte d'« encombrement du rôle » (pièces 37 et 16).
Dans tous les sens, ses droits sont piétinés. Tout ce qui suit découle de là : l'accès condamné, l'eau coupée, les taxes, les saisies, l'astreinte.
Par cette lettre, la mairie annonce elle-même qu'à compter du 15 février 2023, l'accès à la propriété de Mme Gale « ne pourra plus être exploité ». C'est la preuve, de la main de la commune, qu'elle a délibérément condamné l'accès au jardin, en se servant de l'installation de « gabions » et d'une opposition à une simple déclaration de portail.
Elles montrent la conséquence concrète : le trottoir a été surélevé devant l'entrée, au point que le véhicule talonne à chaque passage. L'accès est rendu dangereux et quasi impraticable.
Article 544 du Code civil : le propriétaire a le droit de jouir de son bien de la manière la plus absolue. En condamnant l'accès au jardin et en surélevant le trottoir, la commune a privé Mme Gale de la jouissance paisible de sa propriété — ce que cet article protège.Après que ses services ont coupé l'eau le 16 février 2026, Mme Gale met la Métropole en demeure : les explications données sont contradictoires (une « fuite » dont on ne connaît pas l'origine, sur un compteur pourtant condamné depuis deux ans), et couper l'eau d'une résidence est interdit.
Article L.115-3 du Code de l'action sociale et des familles : il est interdit de couper l'eau dans une résidence, même en cas d'impayé. En coupant l'eau du bien de Mme Gale, la Métropole a violé frontalement cette interdiction d'ordre public.La Métropole maintient la coupure et annonce une facturation de 1793 m³ prétendument consommés sur un compteur qu'elle a elle-même fermé, plus une pénalité de 234,82 € HT, et exige une remise en conformité aux frais de Mme Gale. Surtout, elle écrit noir sur blanc que « cette habitation, inoccupée, n'est pas votre logement principal » : l'administration reconnaît elle-même que le bien est inoccupé — tout en le facturant lourdement.
Mme Gale répond point par point : un branchement fermé ne peut, par définition, laisser passer aucune eau ; la facturation, la pénalité et la coupure ne reposent sur rien de cohérent. Cette réponse est restée sans réponse sur le fond.
Pour toute réponse à sa contestation, Mme Gale reçoit trois factures (2 253,63 € + 988,71 € + 28,07 €, soit 3 270,41 €), émises par les Finances publiques — c'est-à-dire susceptibles de suivre le même chemin que la taxe : titre exécutoire, puis saisie. Contestées, sans réponse.
Dès le 15 janvier 2026, Mme Gale demande la suspension des taxes en raison de l'inaccessibilité et de l'insécurité du bien (force majeure, art. L.1391 du CGI), en joignant les conclusions dirigées contre le maire. Cette demande préalable est restée sans réponse — rejet implicite.
La SATD de 1 713 € ayant été exécutée le 24 février 2026 avant toute décision sur sa demande préalable, Mme Gale conteste et demande la suspension, exposant l'impossibilité de jouissance (trottoir, piliers déplacés, cotes NGF).
Mme Gale rappelle que la saisie a été pratiquée alors que sa contestation était en cours, et sollicite la suspension.
Articles L.262, L.280 et L.283 du Livre des procédures fiscales : lorsqu'une contestation sérieuse est en cours, le recouvrement doit pouvoir être suspendu pour éviter un préjudice irréversible. L'administration a ignoré cette règle en poursuivant la saisie malgré la contestation.Elle récapitule l'ensemble des courriers déjà adressés et demande la suspension de tout paiement futur et la restitution des sommes prélevées.
La DRFIP accuse réception de l'opposition et annonce une réponse dans le délai de deux mois (art. R*281-4 LPF).
Mme Gale précise que sa démarche n'est pas une simple observation mais une opposition à poursuite assortie d'une demande de sursis de paiement, l'imposition étant liée à un litige sérieux et documenté.
Article L.277 du Livre des procédures fiscales : le contribuable qui conteste une imposition peut demander à surseoir au paiement jusqu'à la décision. Cette demande a été écartée, et la saisie exécutée, sans que ce droit soit respecté.La DRFIP déclare l'opposition « irrecevable » sur la forme et maintient la saisie, sans jamais examiner le fond — c'est-à-dire l'impossibilité de jouissance du bien. Elle renvoie vers le recours de plein contentieux.
Mme Gale forme alors une réclamation d'assiette formelle, demandant le dégrèvement de la taxe foncière 2025 et la restitution des 1 713 €, le bien étant rendu impropre à son usage normal.
Article 1389 du Code général des impôts : le propriétaire obtient le dégrèvement de la taxe foncière lorsque le bien devient impossible à utiliser normalement, pour une cause indépendante de sa volonté. C'est exactement le cas ici — pourtant la taxe a été maintenue et la saisie exécutée.Faute de réponse sur le fond, elle saisit le juge d'un recours de plein contentieux contre la SATD.
Article 544 du Code civil et article 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme : toute personne a droit au respect de ses biens ; nul ne peut en être privé de manière disproportionnée. La saisie et les mesures cumulées portent une atteinte excessive à ce droit.On réclame à Mme Gale l'exécution d'une astreinte, au titre d'une mise en conformité. Or cette exécution est juridiquement impossible : l'arrêt subordonne la mise en conformité à une autorisation d'urbanisme que la commune reconnaît elle-même n'avoir jamais délivrée. On lui reproche donc de ne pas exécuter une décision qui dépend d'un acte que l'administration refuse de prendre. Cette pièce établit surtout le cœur du dossier : l'omission des cotes NGF dès l'origine est imputable à la mairie, et c'est cette erreur initiale qui rend aujourd'hui toute régularisation impossible.
La liquidation de l'astreinte, notifiée par l'arrêté du Préfet, repose ainsi sur des éléments qui ne peuvent être imputés à Mme Gale : toute intervention, en l'absence d'autorisation valide, l'aurait exposée à de nouvelles poursuites. Il s'agit d'une impossibilité légale d'exécution, et non d'une inexécution fautive. L'astreinte doit dès lors être annulée, et toute mesure d'exécution suspendue jusqu'à la résolution du litige, la sécurisation effective de la propriété et l'indemnisation complète de Mme Gale.
Article L.480-9 du Code de l'urbanisme : l'exécution d'une mise en conformité suppose qu'elle soit matériellement et juridiquement possible. Ici, elle dépend d'une autorisation que la commune refuse de délivrer — l'exécution est donc impossible, et l'astreinte injustifiée. Article L.2216-2 du Code général des collectivités territoriales : la commune répond des dommages causés par l'exercice irrégulier de ses pouvoirs de police et d'urbanisme. La responsabilité de l'administration et du maire ne peut être reportée sur Mme Gale.Sur le fond, Mme Gale a déposé des conclusions de plus de soixante-dix pages et plus de cent vingt pièces.
La commune de Cléon, représentée par le cabinet Huon & Sarfati, dépose son mémoire en défense.
Mme Gale réplique intégralement, établissant les irrégularités de la commune.
L'instruction a été close le 1er décembre 2025. Le dossier est donc complet et prêt à être jugé depuis cette date. Or, près de dix mois plus tard, aucune audience n'a été fixée.
À deux reprises, le tribunal répond « encombrement du rôle » et ne fixe aucune date d'audience, tandis que les mesures d'exécution, elles, ne cessent jamais.
Mme Gale rappelle que le tribunal avait lui-même annoncé, le 14 novembre 2025, une audience « au premier semestre 2026 » — jamais fixée — et décrit l'aggravation continue (accès dangereux, terrain voisin à l'abandon, rats, insalubrité).
Article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme : toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. Une instruction close depuis près de dix mois et jamais audiencée méconnaît ce droit — un manquement régulièrement condamné par la Cour européenne des droits de l'homme.Le référé-suspension déposé le 7 mars 2026 pour faire cesser l'urgence (saisie, coupure d'eau, accès) a été rejeté le 13 mars, sans examen de la situation d'ensemble.
Mme Gale démontre l'incohérence : elle supporte des conséquences graves et immédiates alors que la légalité des décisions à l'origine du litige n'a pas été tranchée. Elle sollicite la restitution des 1 713 €, la suspension des mesures, et la fixation rapide d'une audience.
Article 16 de la Déclaration de 1789 : garantit un recours réellement effectif, et non théorique — or la saisie a été exécutée avant toute décision sur la contestation. Article 13 de la Déclaration de 1789 : les charges publiques doivent être également réparties ; faire peser sur Mme Gale une charge disproportionnée, quand d'autres sont épargnés, rompt cette égalité.Un premier signalement vous a été adressé, exposant la gravité de la situation depuis 2020, les manœuvres de la commune, et l'atteinte à la santé de Mme Gale.
La réponse portait alors sur une éventuelle mesure de protection ; la présente démarche vise, elle, les faits eux-mêmes.
Monsieur le Procureur, la réalité de cette affaire est simple, et rien de ce qui suit n'est inventé : tout est établi, preuve à l'appui.
La mairie de Cléon a autorisé elle-même l'extension de la maison de Mme Gale. Les travaux qu'on lui reproche aujourd'hui avaient donc bien été autorisés par la commune — mais cet arrêté a omis les cotes NGF obligatoires en zone inondable. C'est cette omission, imputable à la commune, qui est à l'origine de tout.
Plutôt que d'assumer les conséquences de sa propre autorisation, la commune a versé au dossier une pièce dont l'authenticité est sérieusement contestée. Selon nous, ce document n'existe nulle part ailleurs que dans ce dossier : il figure au nom d'un agent qui n'a jamais existé au sein des services de la mairie de Cléon. Il appartient à la commune, et à la nouvelle maire, de démontrer qui a réellement rédigé cette pièce. À défaut, elle ne peut avoir été versée que pour donner le change et couvrir rétroactivement l'erreur initiale. L'avocat qui produit une telle pièce engage sa responsabilité.
Article 441-1 du Code pénal : constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité dans un document destiné à établir une preuve ; son usage est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Produire devant une juridiction une pièce au nom d'un agent qui n'a jamais existé relève de cette qualification — à la commune de démontrer le contraire.Voilà le fil conducteur de tout ce dossier : chaque service — eau, impôts, urbanisme — se contredit, ne répond pas, puis relance et menace de saisie. Une dette après l'autre, transformée en titre exécutoire par les Finances publiques, jusqu'à la saisie. Ce n'est pas une succession de hasards : c'est un harcèlement organisé contre une femme âgée, isolée, dont la santé physique et psychologique est aujourd'hui gravement atteinte, et qui a été contrainte d'abandonner sa propre maison.
Il convient de rappeler qu'une procédure judiciaire est actuellement engagée contre le maire de la commune de Cléon, concernant sa gestion des autorisations d'urbanisme et les documents administratifs manifestement incohérents ou altérés relevés dans le dossier. Les éléments transmis démontrent déjà des manquements graves, de nature à engager la responsabilité personnelle du maire pour avoir, par ses décisions ou omissions, instauré un traitement irrégulier et discriminatoire à l'encontre de Mme Gale. La situation, qui perdure depuis plusieurs années, a créé un climat d'incertitude juridique et financière inacceptable ; elle justifie la mise en conformité immédiate des mesures litigieuses, mais également une sanction proportionnée, afin de protéger les droits de Mme Gale et de prévenir toute récidive.
Article L.2216-2 du Code général des collectivités territoriales : la commune est responsable des préjudices nés de l'exercice irrégulier de ses pouvoirs de police et d'urbanisme. Les décisions et omissions relevées engagent donc la responsabilité de la commune, et par extension celle de son représentant légal. Article 222-33-2-2 du Code pénal : réprime les agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de vie, se traduisant par une altération de la santé — ce que subit Mme Gale. Articles 432-1 et 432-7 du Code pénal : sanctionnent l'abus d'autorité et la discrimination commis par des personnes dépositaires de l'autorité publique. Articles 1240 et 1241 du Code civil : quiconque cause un dommage par sa faute ou sa négligence doit le réparer intégralement — fondement de la réparation demandée.La question de l'eau résume à elle seule le procédé. Dans un même courrier, l'administration reconnaît que le bien est inoccupé et, dans le même temps, réclame plus de 2 000 euros de consommation d'eau sur un compteur qu'elle a elle-même fermé. Une habitation vide ne consomme pas ; un branchement fermé ne laisse rien passer. Cette contradiction n'est pas une erreur isolée : c'est une stratégie d'épuisement, destinée à submerger une femme seule sous une accumulation de factures, de pénalités et de menaces de saisie, jusqu'à ce qu'elle renonce.
Les preuves de cet acharnement sont réunies : les courriers de Mme Gale sont restés sans réponse, les appels ont été conservés, et chaque contradiction est documentée dans le présent dossier. Dans le même temps, dans la même rue, des terrains ont été rendus constructibles au bénéfice d'occupants qui s'installent sans être inquiétés, tandis que Mme Gale, elle, se voit couper l'eau, saisir son compte et condamner l'accès à son jardin. Le deux poids, deux mesures est flagrant.
Cette situation ne peut plus durer. Le dossier est aujourd'hui d'une complétude telle que plus rien ne peut être ignoré. Que le tribunal continue de faire « traîner », sous couvert d'un « encombrement du rôle », une affaire aussi grave, qui dure depuis des années et dont l'instruction est close depuis près de dix mois, est inacceptable au regard du droit à un procès équitable et à un délai raisonnable.
Article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme : le droit à un procès équitable, dans un délai raisonnable. Laisser une affaire prête s'enliser sous prétexte d'encombrement méconnaît ce droit ; en cas de maintien de ce déni, la Cour européenne des droits de l'homme sera saisie. S'y ajoutent le harcèlement moral (art. 222-33-2-2 du Code pénal), la discrimination et la rupture d'égalité (art. 432-7 du Code pénal ; art. 13 de la Déclaration de 1789), et le droit à la réparation intégrale du préjudice (art. 1240 et 1241 du Code civil).Monsieur le Procureur, si vous étiez à sa place, comment auriez-vous fait ? Une nouvelle maire, Mme Mélanie Delacour, est aujourd'hui en fonction. Le changement de maire n'efface pas ce qui s'est passé : il lui appartient d'en prendre la mesure et d'y mettre un terme. Mme Gale est prête à s'expliquer devant la justice ; il doit en être de même pour la commune de Cléon.
Il faut, pour finir, relier l'ensemble. Après près de dix années de mesures infligées à Mme Gale — accès condamné, eau coupée, taxes maintenues, saisies, astreinte —, l'administration et la commune se retrouvent sans argument recevable, puisque l'erreur d'origine, l'omission des cotes NGF, est la leur. C'est précisément à ce moment qu'a été produite au dossier une pièce qui n'a jamais existé ailleurs, au nom d'un agent introuvable dans les services de la mairie. Il leur appartient de démontrer quand et par qui cette pièce aurait été établie et versée : à défaut, elle ne peut être qu'une reconstitution destinée à donner l'impression d'une régularité qui n'a jamais existé. Chacun jugera ce que cela révèle.
La preuve, ce ne sont pas des mots : c'est la facture d'eau adressée sur un bien reconnu inoccupé ; c'est l'astreinte réclamée pour une exécution rendue impossible par l'administration elle-même ; c'est l'avocat qui devait la défendre et ne l'a jamais fait, aujourd'hui poursuivi devant la Cour d'appel de Paris. Face à cela, une équipe de juristes et d'avocats, réunie et coordonnée par la fille de Mme Gale, elle-même juriste, a repris l'intégralité du dossier. Ce dossier est désormais d'une complétude telle que n'importe quelle juridiction, en l'ouvrant, verra la souffrance infligée à cette femme — et comprendra que cela doit cesser.
Le maire qui a présidé à ces décisions n'est plus en fonction ; une nouvelle maire lui a succédé. Mais le changement de personne n'efface pas les faits : il appartient désormais à la commune, à sa nouvelle représentante et à la justice de prendre la mesure de ce qui a été fait, et d'y mettre un terme. Mme Gale ne se laissera pas réduire au silence par l'épuisement. Elle est prête à répondre de tout, devant la justice, et attend de la commune qu'elle en fasse autant.
Le préjudice est immense et il faut en mesurer l'ampleur. La propriété, aujourd'hui à l'abandon, se dégrade continûment du fait de cette situation, et cette dégradation représente à elle seule une lourde responsabilité. Plus grave encore : selon les propres constats de l'administration, la construction présente un caractère dangereux — mais ce danger découle directement de l'omission des cotes NGF lors de l'autorisation délivrée par la mairie en 2014. La commune ne peut pas, tout à la fois, être à l'origine du danger, par une autorisation incomplète qu'elle a elle-même signée, et en faire porter la responsabilité et les conséquences à Mme Gale.
C'est pourquoi nous portons ces faits à votre connaissance, sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale, et sollicitons désormais la réparation intégrale de l'entier préjudice subi — matériel (dégradation et perte de valeur du bien, frais d'expertises, d'huissiers et de procédures), moral et de santé. Si ce déni de justice devait se prolonger, la Cour européenne des droits de l'homme sera saisie. Tout est réuni dans ce dossier, pièce par pièce, à votre disposition.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Procureur, l'expression de notre haute considération.
Pour Madame Gale
LETTRE OUVERTE
PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME — PRÉFET DE LA RÉGION NORMANDIE
EN COURS DE PRÉPARATION
LETTRE OUVERTE
MAIRE DE CLÉON
UN CHANGEMENT DE MAIRE N’EFFACE PAS DES ANNÉES DE SOUFFRANCE,
NI DES ANNÉES DE FRAUDE COMMISES PAR LA MAIRIE DE CLÉON.
Nous vous invitons à lire les conclusions de 79 pages, accompagnées de leurs 103 pièces, afin de comprendre l’horreur vécue dans un État de droit, le désarroi et l’injustice infligés à Madame Gale.
▶ LIRE LES CONCLUSIONS — PIÈCE 1
LES PIÈCES
Madame la Maire,
Vous héritez d’un dossier d’une extrême gravité.
Ce ne sont pas des accusations lancées en l’air. Ce sont près de 70 pages d’écritures et 90 pièces, qui retracent plus de dix années de décisions, de refus, de procédures et de pressions. Ma mère demande une seule chose : que leur légalité soit enfin examinée au fond.
LES PIÈCES SONT LÀ.
LES DOCUMENTS SONT LÀ.
LES COMPARAISONS SONT LÀ.
IL FAUT MAINTENANT RÉPONDRE.
Pendant plus de dix ans, votre prédécesseur, M. Frédéric Marche, et les services de la Commune ont poursuivi ma mère au sujet de sa propriété.
Dans le même temps, dans ce même secteur soumis au risque d’inondation, des jardins et des parties de jardins devenaient constructibles. Le terrain de M. Defrance, voisin direct de ma mère, ancien potager d’environ 300 m², a été déclaré constructible. Des chalets, extensions et autres aménagements se sont développés tout autour.
À ma mère, la Commune refusait trois simples piliers pour l’entrée de son jardin, au motif qu’ils auraient gêné l’écoulement des eaux.
Le risque d’inondation interdisait trois piliers chez ma mère, mais pas des constructions bien plus importantes chez ses voisins.
COMMENT JUSTIFIER UNE TELLE DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT ?
La Commune est allée plus loin encore. Elle a rehaussé le trottoir devant la propriété de ma mère, rendant impossible l’accès en véhicule à son jardin. La propriété d’en face, elle, dispose d’une entrée avec piliers et portail, sans avoir subi le même traitement.
COMMENT UNE COMMUNE PEUT-ELLE EN ARRIVER LÀ AVEC L’UNE DE SES ADMINISTRÉES ?
Aujourd’hui, ma mère ne vit plus dans cette maison. Sa santé s’est gravement détériorée.
Après plus de dix ans, ma mère demande qu’un juge examine enfin la responsabilité de la Commune et les pièces produites. Elle se heurte encore à des obstacles de procédure, et toujours à l’absence de jugement au fond.
Le Tribunal administratif invoque l’encombrement de son rôle.
Son référé d’urgence a été rejeté sans audience, trois jours après son dépôt. L’article L. 522-3 du code de justice administrative le permet dans certaines conditions. Mais l’urgence s’apprécie concrètement, au regard de la situation réelle de la personne. Ma mère exposait un accès à sa propriété toujours entravé, une situation financière et personnelle dégradée, et des années de procédures. Comment cette urgence a-t-elle pu être écartée en trois jours, sans même l’entendre ?
Pendant ce temps, ma mère était privée de toute défense effective. Son avocat n’a pas exercé dans les délais le recours concernant VNF. Il ne lui a même pas transmis l’arrêt rendu, la privant de toute possibilité d’agir à temps. Ces manquements font aujourd’hui l’objet d’une procédure devant la Cour d’appel.
Pendant que ma mère cherchait à faire examiner les actes de la Commune, celui qui devait la défendre l’empêchait d’exercer ses propres recours.
Nous avons saisi le Procureur de la République pour lui exposer la gravité des faits. Sa réponse n’en traite aucun : elle évoque une éventuelle mesure de protection juridique et le juge des tutelles.
Ma mère dénonce des irrégularités graves et une fraude documentaire. On lui répond en envisageant sa mise sous protection, plutôt qu’en examinant les faits et les pièces qu’elle produit.
MAIS QUI VA ENFIN RÉPONDRE AUX FAITS ?
CETTE SITUATION GROTESQUE, ILLÉGALE ET INHUMAINE DOIT CESSER UNE FOIS POUR TOUTES.
JE VOUS DEMANDE DE NE PAS COUVRIR CE DOSSIER PAR LE SILENCE.
Le dossier de ma mère est désormais entre vos mains. Vous pouvez demander les archives, faire vérifier les documents, exiger de vos services qu’ils répondent aux 90 pièces, et chercher pourquoi cette affaire dure depuis plus de dix ans.
Et surtout, vous pouvez décider que cela cesse.
Cette affaire a détruit ma mère. Elle y a perdu plus de dix années de sa vie. Sa santé s’est effondrée. Elle a dû abandonner sa maison. Elle a engagé des frais considérables. Et après tout cela, personne n’a encore examiné les faits.
ÇA SUFFIT.
Nous rendons aujourd’hui ce dossier et ses pièces accessibles, parce qu’après plus de dix ans, il ne peut plus disparaître derrière des courriers sans réponse, des procédures et des renvois.
Nous attendons de vous une réponse claire :
LA NOUVELLE MUNICIPALITÉ EST-ELLE PRÊTE À EXAMINER CE DOSSIER, À RÉPONDRE AUX PIÈCES ET À RÉPARER ?
Ou faudra-t-il une procédure de plus, simplement pour obtenir une réponse ?
Nous demandons que cette situation cesse.
Nous demandons l’examen des faits et des pièces.
NOUS DEMANDONS RÉPARATION ET INDEMNISATION DES PRÉJUDICES SUBIS PAR MA MÈRE.
Sans réponse effective de votre part, nous saisirons la Présidence de la République et les institutions européennes compétentes, en leur transmettant l’intégralité du dossier.
MADAME LA MAIRE, 90 PIÈCES SONT SUR LA TABLE.
APRÈS PLUS DE DIX ANS, IL EST TEMPS QUE QUELQU’UN RÉPONDE.
LETTRE OUVERTE
INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES — SERVICE DU RECOUVREMENT
CGRDC — Courriers et réponses
Échanges, demandes et réponses reçues
Objet : Madame Gale — saisie de 1 713 € — réponses effectivement transmises — pièces 139 à 150
Monsieur,
À présent, nous vous répondons par lettre ouverte, afin que toutes les parties puissent voir exactement ce qui se passe et, surtout, consulter les documents eux-mêmes.
Madame Gale est désormais accompagnée par une équipe juridique expérimentée, qui suit cette procédure ainsi que plusieurs autres procédures importantes en cours. Depuis des années, elle a souffert entre les mains de tous : administrations, juridictions, intervenants successifs, jusqu’à l’avocat qui devait l’assister et la défendre. Cet avocat est aujourd’hui lui-même mis en cause devant la Cour d’appel pour ses manquements : c’est lui qui n’a pas formé dans les délais le recours contre VNF. Cette maison a été le fruit d’un travail acharné ; il a fallu la quitter après des années de difficultés avec la Commune de Cléon, auxquelles se sont ajoutées les procédures VNF, les problèmes d’eau, les procédures fiscales, les saisies, l’attente devant le Tribunal administratif de Rouen et même un signalement au Procureur resté sans réponse sur le fond. C’est pourquoi, à présent, tout est mis en ligne : chacun doit pouvoir savoir exactement ce qui se passe, pièces à l’appui.
Aujourd’hui, nous ne voulons plus discuter dans le vide.
Nous mettons les pièces sous vos yeux.
Nous avions déjà demandé la suspension des taxes foncières et exposé la situation.
Nous avions transmis les documents concernant Cléon, la situation personnelle et les procédures en cours.
Les pièces 139 à 141 montrent directement ces démarches et les documents transmis, notamment la demande du 15 janvier, la contestation de la saisie et les conclusions détaillées concernant Cléon.
Malgré cela, une SATD de 1 713 € est pratiquée le 24 février 2026.
Nous ne sommes absolument pas restés silencieux.
Nous contestons la saisie et poursuivons nos démarches.
La pièce 147 est particulièrement claire : Laurent THIERRY, de la Direction générale des Finances publiques, reconnaît expressément l’opposition à poursuite formulée par E-CONTACT le 4 mars 2026.
Dans cette même séquence, nous répondons encore le 9 mars 2026 et transmettons :
Il n’est donc pas possible de soutenir qu’aucune réponse n’a été adressée.
Votre propre administration reconnaît son existence.
Les pièces 142 à 146 montrent également les échanges avec vous.
Dans votre réponse, vous écrivez vous-même :
« Vous avez contesté une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 24/02/2026. »
Vous nous renvoyez ensuite vers la Direction régionale des Finances publiques de Normandie et Seine-Maritime et vers le message 1229028240.
Vous nous écrivez même :
« Je vous invite à ne pas renouveler votre demande. »
Ainsi, d’un côté, nous répondons et transmettons nos documents.
De l’autre, l’administration reconnaît notre contestation et nous demande même de ne pas renouveler notre demande.
Ces éléments sont désormais visibles dans les pièces.
La pièce 148 montre ensuite une nouvelle réclamation formelle.
Nous n’avons pas transmis une simple phrase.
Nous avons notamment fourni :
Ces documents figurent déjà au dossier :
Et ensuite vient la pièce 149.
Julien RICHARD accuse expressément réception de la réclamation.
Il écrit :
« J’accuse réception de votre réclamation ci-dessous. »
Puis :
« Je vous informe que celle-ci a été enregistrée sous le numéro d’affaire 26/4064. »
Il indique même qu’une réponse de l’administration est jointe.
C’est ici que la pièce 150 devient essentielle.
Le 3 juillet 2026, le SIP Paris 15e Ouest écrit :
« sauf erreur, nous n’avons reçu aucune réponse de votre part. »
Nous demandons donc publiquement :
DE QUELLE RÉPONSE PARLEZ-VOUS ?
QUELLE INFORMATION PRÉCISE NOUS AURAIT ÉTÉ DEMANDÉE ET N’AURAIT PAS ÉTÉ FOURNIE ?
À QUELLE DATE ?
DANS QUEL MESSAGE ?
À QUEL DOSSIER EXACT CE MESSAGE DU 3 JUILLET SE RAPPORTE-T-IL ?
Car nous ne permettrons pas que cette formule automatique transforme une succession de réponses documentées en une prétendue absence de réponse.
Si une information particulière manquait réellement, produisez la demande correspondante.
Nous la publierons également.
Nous ne demandons à personne de croire notre version.
Nous demandons simplement de regarder :
Pièces 139 à 141 : nos démarches et transmissions.
Pièces 142 à 146 : échanges et réponses de M. Olivier HARMAND, dont la reconnaissance de la contestation de la saisie.
Pièce 147 : reconnaissance par Laurent THIERRY de l’opposition à poursuite du 4 mars et notre nouvelle réponse.
Pièce 148 : réclamation complète et liste des nombreux justificatifs transmis.
Pièce 149 : accusé de réception officiel de Julien RICHARD — affaire 26/4064.
Pièce 150 : message du 3 juillet affirmant pourtant qu’aucune réponse n’aurait été reçue.
Voilà pourquoi nous rendons désormais ce dossier public.
Depuis plus de dix ans, nous tentons de faire examiner ce qui s’est passé à Cléon.
La Commune a rehaussé le trottoir devant la propriété, affectant l’accès en véhicule au jardin. Le dossier montre parallèlement les situations de propriétés voisines sur lesquelles nous demandons depuis des années des explications concernant la différence de traitement.
VNF est également intervenu.
VNF devra donc, à son tour, répondre aux documents et expliquer le traitement réservé à cette propriété au regard des situations voisines documentées dans le dossier.
Le Tribunal administratif de Rouen nous écrit concernant l’« encombrement du rôle », tandis que cette procédure dure.
Lorsque nous engageons une procédure urgente concernant la saisie, une ordonnance intervient quelques jours après son enregistrement, sans audience.
Lorsque nous saisissons le Procureur de la République pour demander l’examen de faits précis, la réponse reçue porte essentiellement sur une éventuelle mesure de protection juridique et le juge des tutelles, sans apporter de réponse sur le fond des faits signalés.
Et maintenant, après toutes ces transmissions fiscales, nous trouvons encore cette phrase :
« Nous n’avons reçu aucune réponse de votre part. »
Les pièces 139 à 150 ne sont qu’une partie des documents.
Nous allons continuer à mettre en ligne les documents nécessaires, dans leur chronologie.
Ainsi, lorsqu’une administration dira ne pas avoir reçu une réponse, la réponse sera immédiatement consultable.
Lorsqu’elle dira ne pas avoir reçu un document, les transmissions et accusés de réception pourront être vérifiés.
Lorsqu’une demande sera clôturée, chacun pourra regarder ce qui avait été envoyé avant sa clôture.
NOUS DEMANDONS que vous identifiiez précisément l’information prétendument manquante.
NOUS DEMANDONS la référence et la date du message par lequel cette information aurait été demandée.
NOUS DEMANDONS qu’il soit tenu compte de toutes les réponses et pièces effectivement transmises.
NOUS DEMANDONS le réexamen de la saisie de 1 713 € et de la situation fiscale au regard du dossier complet.
Nous allons désormais transmettre ce dossier et sa chronologie aux autorités nationales compétentes, y compris à la Présidence de la République, et engager les démarches européennes appropriées pour les griefs relevant de leur compétence.
Plus de dix années de vie ont déjà été consacrées à cette affaire.
LES PIÈCES 139 À 150 SONT MAINTENANT SOUS VOS YEUX.
SI UNE INFORMATION MANQUAIT RÉELLEMENT, DITES LAQUELLE ET MONTREZ LE MESSAGE QUI LA DEMANDAIT.
À DÉFAUT, IL FAUDRA EXPLIQUER COMMENT UNE ADMINISTRATION QUI A REÇU, ENREGISTRÉ ET TRAITÉ NOS RÉPONSES PEUT ENSUITE NOUS ÉCRIRE QU’ELLE N’A REÇU « AUCUNE RÉPONSE ».
Même affaire : la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) de 1 713 € du 24 février 2026, au titre de la taxe foncière 2025. Chaque étape est présentée avec sa pièce et le texte de loi applicable, pour que chacun puisse vérifier.
Dès le 15 janvier 2026, nous demandons la suspension des taxes en raison de l'inaccessibilité et de l'insécurité du bien (force majeure, art. L.1391 du CGI), en joignant les conclusions dirigées contre le maire. Cette demande préalable est restée sans réponse — rejet implicite.
La SATD de 1 713 € ayant été exécutée le 24 février 2026 avant toute décision sur la demande préalable, nous contestons et demandons la suspension, en exposant l'impossibilité de jouissance (trottoir, piliers déplacés, cotes NGF).
Articles L.281 et R*281-1 du Livre des procédures fiscales : les contestations relatives au recouvrement prennent la forme d'une opposition à poursuites, adressée d'abord à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte (art. R*281-3-1). C'est exactement la voie que nous avons suivie le 4 mars 2026.Nous rappelons que la saisie a été pratiquée alors que la contestation était en cours, et sollicitons la suspension.
Articles L.262, L.280 et L.283 du Livre des procédures fiscales : lorsqu'une contestation sérieuse est en cours, le recouvrement doit pouvoir être suspendu pour éviter un préjudice irréversible. L'administration a ignoré cette règle en poursuivant la saisie malgré la contestation.Nous récapitulons l'ensemble des courriers déjà adressés et demandons la suspension de tout paiement futur et la restitution des sommes prélevées.
La DRFIP accuse réception de l'opposition et annonce une réponse dans le délai de deux mois (art. R*281-4 LPF).
Nous précisons que la démarche n'est pas une simple observation mais une opposition à poursuite assortie d'une demande de sursis de paiement, l'imposition étant liée à un litige sérieux et documenté.
Article L.277 du Livre des procédures fiscales : le contribuable qui conteste une imposition peut demander à surseoir au paiement jusqu'à la décision. Cette demande a été écartée, et la saisie exécutée, sans que ce droit soit respecté.La DRFIP déclare l'opposition « irrecevable » sur la forme et maintient la saisie, sans jamais examiner le fond — c'est-à-dire l'impossibilité de jouissance du bien. Elle renvoie vers le recours de plein contentieux.
Article R*281-5 du Livre des procédures fiscales : après la décision de l'administration, ou à l'expiration de son délai de deux mois pour répondre, le contribuable peut saisir le juge dans un délai de deux mois. Une décision d'irrecevabilité « sur la forme » ne règle donc rien sur le fond : elle ouvre seulement la voie du juge.Nous formons alors une réclamation d'assiette formelle, demandant le dégrèvement de la taxe foncière 2025 et la restitution des 1 713 €, le bien étant rendu impropre à son usage normal.
Articles L.190 et R*196-2 du Livre des procédures fiscales : la réclamation contentieuse est la voie prévue pour contester une imposition ; pour la taxe foncière, elle peut être présentée jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement. Nos réclamations de juin 2026 sont donc dans les délais. Article 1389 du Code général des impôts : le propriétaire obtient le dégrèvement de la taxe foncière lorsque le bien devient impossible à utiliser normalement, pour une cause indépendante de sa volonté. C'est exactement le cas ici — pourtant la taxe a été maintenue et la saisie exécutée.Faute de réponse sur le fond, nous saisissons le juge d'un recours de plein contentieux contre la SATD.
Article 544 du Code civil et article 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme : toute personne a droit au respect de ses biens ; nul ne peut en être privé de manière disproportionnée. La saisie et les mesures cumulées portent une atteinte excessive à ce droit.LETTRE OUVERTE
MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE — RÉGIE DE L’EAU
1 783 M³ FACTURÉS SUR UN COMPTEUR QUE VOUS DITES FERMÉ.
3 270,41 € RÉCLAMÉS SUR DES SUPPOSITIONS.
Objet : Abonné n° 877191 – 423 et 423A rue de Bédanne, Cléon – Vos courriers RC034745, RC035440, RC042318 et RC043306 – Vos factures du 17 août 2026 – Contestation, rétablissement de l’eau et demande de réparation
Après que ses services ont coupé l'eau le 16 février 2026, Mme Gale met la Métropole en demeure : les explications données sont contradictoires (une « fuite » dont on ne connaît pas l'origine, sur un compteur pourtant condamné depuis deux ans), et couper l'eau d'une résidence est interdit.
Article L.115-3 du Code de l'action sociale et des familles : il est interdit de couper l'eau dans une résidence, même en cas d'impayé. En coupant l'eau du bien de Mme Gale, la Métropole a violé frontalement cette interdiction d'ordre public.La Métropole maintient la coupure et annonce une facturation de 1793 m³ prétendument consommés sur un compteur qu'elle a elle-même fermé, plus une pénalité de 234,82 € HT, et exige une remise en conformité aux frais de Mme Gale. Surtout, elle écrit noir sur blanc que « cette habitation, inoccupée, n'est pas votre logement principal » : l'administration reconnaît elle-même que le bien est inoccupé — tout en le facturant lourdement.
Mme Gale répond point par point : un branchement fermé ne peut, par définition, laisser passer aucune eau ; la facturation, la pénalité et la coupure ne reposent sur rien de cohérent. Cette réponse est restée sans réponse sur le fond.
Pour toute réponse à sa contestation, Mme Gale reçoit trois factures (2 253,63 € + 988,71 € + 28,07 €, soit 3 270,41 €), émises par les Finances publiques — c'est-à-dire susceptibles de suivre le même chemin que la taxe : titre exécutoire, puis saisie. Contestées, sans réponse.
Monsieur,
Vos courriers, qui se contredisent l'un après l'autre, ne sont que le dernier épisode d'un harcèlement qui dure depuis plus de dix ans.
Madame Gale a acquis cette propriété pour y prendre sa retraite et l'a rénovée avec amour pendant des années. Il suffit aujourd'hui de passer devant pour constater qu'elle est presque abandonnée depuis près d'un an. Elle craint pour sa sécurité ; les portails sont restés ouverts ; la maison est exposée au vandalisme. Si le bien est peu occupé, c'est la conséquence de ce qu'elle subit, non un choix.
Les précédents courriers ont été rédigés dans l'urgence, au fil de vos envois. Le dossier est désormais suivi par une équipe juridique que nous avons constituée pour l'ensemble de ses procédures. Les points ci-dessous rectifient et complètent nos réponses précédentes.
Tout part de cette lettre, signée par M. Frédéric Marche, alors maire de Cléon, adressée en recommandé avec AR.
Qu'un maire puisse se comporter de manière aussi grotesque envers l'une de ses administrées pose une question simple : que reste-t-il des lois ?
Vous ne pouvez pas condamner l'accès à une propriété, puis reprocher à sa propriétaire ce que vous n'avez jamais pu voir.
Trois ans plus tard, vous réclamez 3 270,41 € sur ce même branchement.
Le même jour, le 17 août 2026, vous adressez trois factures : 2 253,63 €, 988,71 € et 28,07 €, soit 3 270,41 €, payables avant le 17 septembre 2026. Votre dernier courrier arrive le 15 septembre, deux jours avant l'échéance.
Viennent ensuite des courriers de plusieurs pages, chacun contredisant le précédent, puis une pénalité, la coupure de l'eau et des menaces de sanctions.
Le 25 mars 2026, la facture du 423 était de 114,51 € pour une année entière. Vous réclamez l'équivalent de près de trente années de cette facture, pour une maison que vous dites inoccupée.
Ces factures sont grotesques et ne tiennent pas. Aucune ne détaille son calcul. Elles reposent sur un chiffre que vous changez vous-mêmes d'un courrier à l'autre, sur un compteur que vous dites fermé. C'est à celui qui réclame le paiement d'une somme d'en prouver le bien-fondé (art. 1353 du Code civil). Vos propres documents se contredisent : vous n'apportez pas cette preuve.
Nos échanges téléphoniques avec vos agents ont été enregistrés. On y entend des employés incapables de dire où se trouve la prétendue fuite, et qui se croient au-dessus des lois. Nous ne savons même plus qui sont nos interlocuteurs, ni qui décide. Chacun agit en petit chef, et aucune de vos explications n'est claire. Cette situation est devenue insupportable.
L'intimidation est devenue énorme. Il suffit de lire la lettre du maire du 31 janvier 2023, puis les vôtres, pour comprendre ce que ce mot veut dire.
Vous n'avez pas l'exclusivité de cette méthode. Il suffit de lire, en ligne, la page consacrée à M. Olivier Harmand, inspecteur des Finances publiques. Il cherche à faire croire qu'il n'a rien reçu, alors que tout lui a été adressé par recommandé et par la messagerie E-CONTACT. Tout y est publié, pièce par pièce.
Pendant des années, le maire a tout tenté, tout comme certains voisins, partis à la chasse de cette maison et acharnés sur sa propriétaire. Elle a fait confiance à son avocat, qui a profité d'elle et qui doit aujourd'hui répondre de ses manquements devant la justice.
Bombarder une administrée de courriers confus, illisibles et contradictoires, en espérant qu'elle s'épuise ou renonce : voilà comment on intimide. Ceux qui représentent l'État, jusqu'aux avocats, ne respectent plus les lois. Cela ne fonctionne plus : elle est désormais suivie par une équipe juridique aguerrie et chevronnée. Nous en avons assez de ces pages remplies de courriers qui n'ont aucun sens.
Tout cela vise une personne seule, dont les enfants vivent loin d'elle, et qui a déjà tant souffert. Elle est traitée comme une citoyenne de seconde zone. Ces agissements répétés, qui ont dégradé ses conditions de vie et altéré sa santé, constituent un harcèlement moral au sens de l'article 222-33-2-2 du Code pénal.
Dans la même rue, en face, en zone rouge inondable : des personnes liées à la mairie ont construit ; des chalets se sont installés là où ils ne devraient pas être ; l'eau leur est fournie. Dans la même rue, nous avons déjà signalé des branchements sans compteur ni contrat. Personne ne les inquiète. À la propriétaire, on refuse trois piliers pour un portail, on condamne l'accès à son jardin, on coupe l'eau, on réclame 3 270,41 €.
Tout montre que la commune de Cléon et la Métropole Rouen Normandie ont agi de concert. Le résultat est le même à chaque étape : nuire à sa vie, à sa santé et à sa propriété. C'est à cause des autorités qu'elle a dû abandonner cette maison. C'est à cause des autorités que sa santé est aujourd'hui détruite.
Vous continuez pourtant d'intimider. Cela doit cesser.
Nous transmettons notre livre numérique, avec l'ensemble des pièces, à M. le Préfet de Seine-Maritime, chargé du contrôle de légalité des actes de la commune (art. L.2131-6 du CGCT) et garant du respect des règles d'urbanisme et du plan de prévention du risque inondation.
Nous accusons la commune de Cléon de fraude. Une pièce produite pour sa défense devant le tribunal administratif est contestée comme falsifiée.
La commune devra justifier devant le Préfet :
La Métropole Rouen Normandie, dont les travaux ont servi de prétexte et dont la Régie de l'Eau poursuit aujourd'hui cette même propriétaire, figurera dans ce dossier.
Le dossier est en ligne. Le procureur de la République et la Mairie de Cléon sont saisis. Nous saisirons, le cas échéant, le Président de la République, en exposant pièce par pièce comment cette propriétaire est accablée depuis plus de dix ans.
Nous exigeons le rétablissement immédiat du branchement du 423, coupé le 16 février 2026.
Le droit à l'eau est garanti par la loi : l'article L.115-3 du Code de l'action sociale et des familles interdit les coupures d'eau, interdiction validée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2015-470 QPC du 29 mai 2015).Cette coupure a été décidée sans constat contradictoire, sans mise en demeure et sans délai, sur une simple « suspicion de fuite ». Votre propre tableau la dément : 19 m³ et 20 m³ relevés sur l'année, six jours avant la coupure.
Vous ne pouvez pas commettre erreur sur erreur, puis en faire supporter les conséquences à l'abonnée. Vous aviez l'obligation de l'informer sans délai de toute consommation anormale (art. L.2224-12-4, III bis, du CGCT) et d'exécuter le contrat de bonne foi (art. 1104 du Code civil).
À défaut de rétablissement sous huit jours, nous saisirons le juge des référés du tribunal judiciaire pour faire cesser ce trouble manifestement illicite (art. 835 du Code de procédure civile).
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
PONTON · TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN · COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI · CONSEIL D’ÉTAT
Le 10 janvier 2020, VNF l’écrit elle-même : « VNF a été alerté par la ville de Cléon » (pièce 65). La procédure contre le ponton de Mme Gale part donc de la mairie. Elle s’inscrit dans les années de pression de la commune : accès au jardin condamné, refus de trois piliers, trottoir rehaussé. C’est exactement ce qui se passe aujourd’hui avec l’eau. Mme Gale est ciblée.
Dans le même échange, elle posait déjà la question : pourquoi n’aurait-elle pas droit à un ponton, alors que ses voisins en possèdent un ?
Le 24 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen la condamne sans qu’elle ait été convoquée à l’audience. La cour administrative d’appel de Douai le reconnaîtra elle-même et annulera ce jugement (pièce 64).
Me Xavier de Lipski fait appel et perçoit ses honoraires. Mais devant la cour, il ne présente aucune véritable défense. L’arrêt du 30 janvier 2023 relève que Mme Gale « ne conteste pas les faits ». Pas un mot sur la commune de Cléon, ni sur les pontons voisins, ni sur le contexte de pression. Son dernier mémoire, déposé tardivement, n’est même pas transmis à la partie adverse. Résultat : 150 € d’amende, l’enlèvement du ponton sous astreinte de 20 € par jour et 1 500 € de frais (pièce 64). L’arrêt ne lui a pas été transmis.
Me de Lipski fait ensuite intervenir, sans la prévenir, un avocat au Conseil d’État, Me Pinatel. Le mémoire du 4 juillet 2023 ne contient que des photographies du ponton (pièce 151). Le pourvoi est déclaré non admis le 21 novembre 2023, sans qu’elle en soit informée.
Le 30 décembre 2024, le même avocat réclame 100 000 € à VNF, en soutenant cette fois que les dossiers VNF et Cléon sont liés (pièce 130). Ce lien, il ne l’a jamais plaidé quand il fallait la défendre.
Mme Gale a payé pour être défendue. Elle a été condamnée sans être convoquée, puis condamnée de nouveau sans être défendue. Les décisions ne lui ont pas été transmises. Tout s’est déroulé dans son dos.
LETTRE OUVERTE
Madame la Présidente, Monsieur le Président
53 avenue Gustave Flaubert — CS 50500 — 76005 Rouen Cedex
Dossier n° 2403865-2 — Madame Gale c/ Commune de Cléon
Objet : audiencement immédiat — instruction close depuis le 1er décembre 2025
DEMANDE DE RÉPARATION
▶ LIRE LES CONCLUSIONS — PIÈCE 1
TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER — 1 À 150
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Le dossier est complet. Les preuves sont là. Il ne manque qu'une chose : un juge qui tranche.
Des conclusions de 75 pages, accompagnées de leurs pièces, sont devant le Tribunal (pièce 1). L'instruction est close depuis le 1er décembre 2025 (pièces 31 et 32). Pour toute réponse, le Tribunal invoque l'« encombrement du rôle » : le 2 septembre 2025 (pièce 37), puis le 27 juillet 2026 (pièce 16), alors même que nous avions demandé un examen en urgence (pièce 17). Aucune date d'audience n'a été fixée.
Pendant ce temps, Madame Gale s'enfonce. Tout se passe comme si le Tribunal la laissait prise au piège : un dossier complet, que l'on refuse de juger, pendant que ses conséquences continuent de l'écraser.
Ce que nous dénonçons depuis des années est documenté, pièce par pièce.
Dans un secteur classé en zone inondable, la Commune de Cléon a laissé rendre constructibles des jardins et des terrains, au profit d'occupants installés sans permis de construire, sans autorisation, parfois sans rien payer (pièces 43, 45 et 127). Des chalets s'y sont implantés alors qu'ils n'auraient jamais dû s'y trouver (pièces 50, 109 et 111).
Dans le même temps, la Commune refusait à Madame Gale trois simples piliers pour l'entrée de son jardin, au nom de l'écoulement des eaux (pièce 47). Elle a même rehaussé le trottoir devant sa propriété, jusqu'à en empêcher l'accès (pièces 18 et 19).
Une pièce produite pour la défense de la Commune est contestée comme falsifiée (pièce 35). Et c'est la partie adverse qui ose aujourd'hui qualifier nos propres pièces d'illégales.
Les preuves de la fraude que nous dénonçons sont au dossier. Le maire de Cléon doit s'expliquer sur chacun de ces terrains rendus constructibles et sur chacune de ces installations. S'il a quelque chose à opposer à ces pièces, qu'il vienne le dire devant le Procureur de la République.
Si la Mairie de Cléon estime ne pas avoir commis la fraude que nous dénonçons, qu'elle vienne le dire devant la justice. La nouvelle Maire de Cléon doit s'expliquer, point par point, sur tout ce que nous avons énuméré dans les 75 pages de nos conclusions. Il n'est plus acceptable de retarder ce dossier au détriment de la santé et de la vie de Madame Gale, et au seul bénéfice de la Mairie de Cléon. Nous ne l'accepterons plus. Cela ne peut pas continuer : depuis plus de dix ans, vous êtes en train de détruire cette femme. La maire de Cléon doit venir devant la justice et répondre.
On lui a coupé l'eau. On lui réclame des sommes faramineuses : trois factures du 17 août 2026, pour un total de 3 270,41 € (pièces 4, 5 et 6), plus une pénalité (pièce 7).
Or la Métropole reconnaît elle-même, dans sa propre lettre, que le bien est inoccupé (pièce 7). Absente, sans être sur place, Madame Gale se voit pourtant facturer des milliers d'euros d'eau, couper l'alimentation et harceler.
S'y ajoutent une saisie de 1 713 € sur son compte (pièce 28) et des astreintes qui atteignent aujourd'hui des dizaines de milliers d'euros. L'avocat qui devait la protéger ne l'a pas protégée : elle a dû lui payer des sommes importantes, et il est aujourd'hui lui-même mis en cause devant la Cour d'appel pour ses manquements.
Lorsqu'elle demande l'examen en urgence de sa situation, son référé est rejeté en trois jours, sans audience (pièces 27, 12 et 14). Lorsqu'elle saisit le Procureur (pièce 25), on lui répond « juge des tutelles » (pièce 15).
Sa santé se dégrade. Elle a peur de retourner chez elle. Dix ans de souffrance, pour elle et pour tous ceux qui l'entourent.
Madame Gale est prise au piège, de toutes parts. La Commune de Cléon, la Métropole Rouen Normandie, les services qui se renvoient le dossier : d'une manière ou d'une autre, tous continuent de l'accabler. Et au lieu de regarder enfin ce qui se passe, le Tribunal laisse le dossier en attente, alors qu'il est complet. Il suffit de le lire. Il suffit d'ouvrir les pièces pour voir comment, depuis des années, on accable cette femme.
Ce qu'écrit la Métropole de Rouen est aberrant. Comment peut-on, dans une même lettre, reconnaître que le bien est inoccupé et réclamer à Madame Gale des milliers d'euros de consommation d'eau ? Pendant ce temps, dans la même rue, des personnes installées sans aucune autorisation ne paient ni l'eau ni l'électricité, et le maire de Cléon n'a rien fait. Nous constituons une page entière pour exposer ces contradictions, pièce par pièce.
L'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. L'article 13 garantit un recours effectif. L'article 1er du Protocole n° 1 protège le respect des biens. Un dossier prêt à être jugé, qui reste sans audience pendant que la partie la plus faible subit coupures, saisies et astreintes, viole chacun de ces droits.
NOUS DEMANDONS la fixation immédiate d'une date d'audience dans le dossier n° 2403865-2.
NOUS DEMANDONS que le maire de Cléon s'explique, pièces à l'appui, sur les terrains rendus constructibles et les installations tolérées en zone inondable.
NOUS DEMANDONS RÉPARATION. Quoi qu'il arrive, quelle que soit l'issue des procédures, Madame Gale doit être indemnisée de l'intégralité des préjudices subis.
À défaut de réponse, nous saisirons la Cour européenne des droits de l'homme et nous porterons l'ensemble du dossier devant la Présidence de la République.
C'EST FINI.
Pendant plus de dix ans, Madame Gale a tout subi : la Commune, les administrations, les saisies, les coupures, les astreintes, l'attente sans fin devant les tribunaux. Vous en avez suffisamment fait. Vous êtes en train de détruire une femme, et nous ne vous laisserons pas aller plus loin.
Ça s'arrête maintenant.
À partir d'aujourd'hui, nous portons plainte contre chacun de ceux qui ont contribué à cette situation. Nous diffusons tout, partout : chaque lettre, chaque pièce, chaque silence. Plus rien ne sera traité dans l'ombre.
Elle a le droit de vivre. Elle a le droit d'être entendue. Elle a le droit d'obtenir réparation. Et elle l'obtiendra.
L’intégralité des pièces est consultable : harcelement-justice.online/cleon/
Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'expression de notre haute considération.
Section 8 — Astreinte et recouvrement forcé
Monsieur,
Nous vous écrivons publiquement. Nous allons vous placer devant vos propres écrits, texte à la main, puis vous dire pourquoi, en ce qui nous concerne, Madame Gale ne doit rien.
Ce dossier ne commence pas avec votre courrier. Nous vous invitons à lire, sur ce même site, les lettres ouvertes adressées à Madame la Maire de Cléon, à Monsieur le Procureur de la République de Rouen, au service des eaux de la Métropole Rouen Normandie, à Monsieur le Préfet de la Seine-Maritime et à Monsieur Olivier Harmand.
Vous y verrez l’eau coupée. L’accès au jardin fermé. La taxe, puis la saisie. Le ponton porté jusqu’au Conseil d’État. Une procédure au fond qui attend son audiencement depuis des mois. Un référé rejeté sans examen du fond. Et, à chaque étape, une administration qui écrit n’avoir reçu aucune réponse alors que les réponses sont au dossier, datées et transmises.
Vous y verrez aussi qu’elle a été abandonnée par son propre avocat, aujourd’hui devant la cour d’appel pour ses manquements. Dès le 6 décembre 2024, elle écrivait à VNF que son conseil avait négligé la procédure d’appel et qu’elle n’avait pas même été informée du jugement (pièce 154). Elle est restée sans défense pendant que les actes s’empilaient. Ses enfants sont à l’étranger. Elle a fait face seule.
Son tort, en définitive, a été d’acheter une maison que le voisinage convoitait.
Arrêt de la cour d’appel de Rouen du 10 août 2022, définitif le 16 août 2022. Il impose la mise en conformité avec le permis de 2014 ou avec toute décision administrative qui s’y substituerait. Le juge avait donc laissé une porte ouverte : une décision de la commune suffisait.
Lettre de la DDTM 76. Vous y écrivez vous-mêmes que la commune n’a délivré aucune décision de substitution. L’administration ferme la seule porte que le juge avait laissée ouverte — puis facture de ne pas l’avoir franchie.
Constat d’huissier du 23 mai 2025. C’est le seul élément matériel du dossier.
Arrêté préfectoral du 18 novembre 2025 (pièce 152). Il liquide l’astreinte du 16 avril au 31 juillet 2023, soit 107 jours à 50 €, 5 350 €. Vous constatez en mai 2025 une situation que vous facturez pour l’été 2023. Et ce même arrêté indique que le recours relève de la juridiction pénale.
Mise en demeure du 28 juillet 2026 (pièce 157). Elle réclame 5 885 € : 5 350 € de titre, plus 535 € de majoration, soit dix pour cent exactement. Cette majoration n’était annoncée nulle part dans l’arrêté, et elle frappe une créance contestée. Le même document indique à Madame Gale de contester auprès du Directeur régional des Finances publiques dans les deux mois.
Opposition du 4 août 2026, adressée au comptable — sept jours plus tard, exactement comme ce document le prescrivait.
Votre courrier du 1er octobre 2026 (pièce 153). Vous la déclarez irrecevable. Vous renvoyez au tribunal administratif de Rouen. Vous ajoutez que seule la DDTM 76 est juge du bien-fondé. Et vous écrivez n’avoir connaissance d’aucune requête — alors que les dossiers n° 2403865-2 et n° 2601403-4 sont pendants devant ce même tribunal administratif.
Trois services de l’État, trois juridictions désignées pour une seule créance : le pénal, l’administratif, la DDTM. Ce n’est pas au redevable de deviner. Et c’est son propre conseil que vous lui reprochez d’avoir suivi.
Article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Ce que le texte dit. « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation […] au comptable chargé du recouvrement. » « Le droit de contestation […] se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. » « Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois. »
Ce que cela signifie. Le comptable public n’est pas juge de la contestation. Son rôle est fixé en trois actes : accuser réception, indiquer les voies de recours, transmettre à l’ordonnateur. La décision appartient à celui qui a émis le titre, et il a six mois pour la rendre. Le délai pour saisir le juge ne s’ouvre qu’ensuite.
Ce que cela donne, appliqué à vos actes. La mise en demeure est du 28 juillet 2026, l’opposition du 4 août 2026 : sept jours. Elle était recevable, et votre irrecevabilité n’a aucun fondement dans ce texte. Vous n’avez pas transmis à l’ordonnateur — vous avez statué à sa place. Et puisque l’ordonnateur disposait de six mois à compter du 4 août 2026, soit jusqu’au 4 février 2027, aucune décision régulière n’a été notifiée : le délai de deux mois devant le tribunal administratif que vous nous opposez n’a pas commencé à courir.
Article L. 480-7, alinéa 4, du code de l’urbanisme
Ce que le texte dit. « Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d’une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. »
Ce que cela signifie. L’astreinte n’est pas une taxe. C’est un instrument de contrainte, et la loi oblige à regarder pourquoi l’ordre n’a pas été exécuté. Si les difficultés ne sont pas imputables au destinataire, le paiement peut être supprimé. Le texte confie ce pouvoir au tribunal — la juridiction pénale.
Ce que cela donne, appliqué à vos actes. L’arrêt imposait la conformité au permis de 2014 ou à toute décision administrative qui s’y substituerait. La DDTM 76 écrit que la commune n’en a délivré aucune. La difficulté est donc reconnue par l’administration elle-même, dans ses propres écrits. Liquider 107 jours sans en tenir compte, c’est appliquer l’astreinte à l’envers : sanctionner le redevable pour le blocage de l’administration. Et le juge compétent pour en dispenser est celui que l’arrêté du 18 novembre 2025 désignait — la juridiction pénale — non celui vers lequel vous nous renvoyez.
Article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution
Ce que le texte dit. « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. […] L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
Ce que cela signifie. Ce n’est pas une règle propre à l’urbanisme. C’est un principe général : l’astreinte sanctionne une résistance, jamais une impossibilité.
Ce que cela donne, appliqué à vos actes. La cause étrangère n’est pas à démontrer. Elle est écrite par votre propre administration.
Article R. 421-5 du code de justice administrative
Ce que le texte dit. Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de cette décision.
Ce que cela signifie. Une administration ne peut pas opposer la forclusion à quelqu’un qu’elle a mal orienté. Mentionner une voie de recours erronée équivaut à ne pas la mentionner : le délai ne s’ouvre pas.
Ce que cela donne, appliqué à vos actes. L’arrêté du 18 novembre 2025 indique la juridiction pénale. Votre courrier du 1er octobre 2026 indique le tribunal administratif, tout en ajoutant que seule la DDTM 76 est juge du bien-fondé. Et dans le dossier parallèle de la saisie, la même direction vise l’article R. 421-1 du code de justice administrative pour renvoyer au tribunal judiciaire de Rouen (pièce 159). Vous ne pouvez pas tirer argument de délais que vous désignez vous-mêmes de quatre manières différentes.
Articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration
Ce que le texte dit. Les décisions individuelles défavorables doivent être motivées, et la motivation « doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Ce que cela signifie. Il ne suffit pas de citer un texte. Il faut dire sur quels faits on s’appuie, et les faits doivent exister.
Ce que cela donne, appliqué à vos actes. La période liquidée — 16 avril au 31 juillet 2023 — n’est appuyée que sur un constat du 23 mai 2025, postérieur de près de deux ans. La majoration de 535 € n’est justifiée par aucune considération de fait énoncée. Et la date de mise en recouvrement portée à la mise en demeure est le 1er décembre 2025 — antérieure de huit mois à la mise en demeure qui la réclame. Une créance dont la période est constatée après coup n’est pas motivée. Elle est affirmée.
Article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales
Ce que le texte dit. Le maire exerce la police municipale et doit notamment prévenir, par des précautions convenables, les accidents et les fléaux calamiteux, et assurer la sûreté publique.
Ce que cela signifie. La sécurité, en bord de Seine comme ailleurs, est une mission de la commune. Elle s’exerce au moment où l’on instruit un dossier, pas des années plus tard par voie d’astreinte.
Ce que cela donne, appliqué à vos actes. Avant même d’acheter, Madame Gale s’était renseignée auprès de la mairie de Cléon et avait obtenu la déclaration préalable. Elle n’a rien entrepris dans l’ombre : elle a demandé, l’administration ne s’est pas opposée, et les travaux ont été réalisés sur la foi de cette décision. C’est cette même mairie qui a ensuite envoyé les gendarmes et porté l’affaire devant le juge pénal. Une commune qui ne s’oppose pas à un projet, puis poursuit celui qui l’a réalisé, ne fait pas respecter l’urbanisme : elle se retourne contre son propre acte.
Et posez-vous la question de bon sens : qui engage des travaux de cette importance en bord de Seine, en zone exposée au risque d’inondation, en sachant s’exposer à une démolition ? Personne. Ne serait-ce que pour sa propre sécurité.
Articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
Ce que le texte dit. La loi doit être la même pour tous. La contribution commune doit être également répartie entre tous les citoyens.
Ce que cela signifie. Une astreinte est une charge publique. Elle ne peut pas frapper une personne pendant que la même situation, chez le voisin, n’est pas relevée.
Ce que cela donne, appliqué à vos actes. Dans la même rue : des installations sans autorisation et sans permis, des terrains de jardin devenus constructibles, des occupants qui ne règlent rien. Aucune astreinte, aucun huissier, aucun titre exécutoire. La seule à qui l’État réclame est celle qui a eu le tort d’acheter cette maison.
Article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme · article 1231-1 du code civil · articles 1.3 et 3.1 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat
Ce que les textes disent. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable par un tribunal. L’avocat répond de l’inexécution de ses obligations envers son client. Il est tenu aux devoirs de conscience, de diligence et d’information.
Ce que cela signifie. Le droit d’accès au juge n’est pas une formalité : il suppose une possibilité réelle de se défendre. Et nous le disons sans détour : la faute d’un avocat ne rouvre pas un délai de recours. Elle fonde une action contre lui. Ce n’est donc pas sur ce terrain que nous contestons la forclusion — c’est sur l’article R. 421-5, parce que c’est l’administration qui a mal désigné la juridiction.
Ce que cela donne, appliqué à vos actes. Madame Gale était représentée. Son conseil n’a pas exercé l’appel. Elle l’a appris alors que l’affaire était déjà devant le Conseil d’État — à son insu, et elle l’écrivait dès le 6 décembre 2024 (pièce 154). Pendant ce temps, les mises en demeure de VNF partaient en recommandé, revenaient non réclamées, et étaient renvoyées en lettre simple — deux fois, en juin 2023 et en septembre 2024 (pièce 156, pièce 155). Elle n’a jamais eu la possibilité réelle de se défendre. Son avocat répond aujourd’hui de ses manquements devant la cour d’appel. On nous objecte les règles : nous demandons qu’elles s’appliquent d’abord à ceux dont c’est le métier de les faire respecter.
Article L. 521-1 du code de justice administrative
Ce que le texte dit. Le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’urgence le justifie et qu’il existe un doute sérieux quant à sa légalité.
Ce que cela signifie. Il n’est pas nécessaire d’attendre le jugement au fond pour arrêter un recouvrement dont la légalité est douteuse.
Ce que cela donne, appliqué à vos actes. Le doute sérieux est constitué par vos propres écrits : une contestation recevable déclarée irrecevable, un ordonnateur jamais saisi, trois juridictions désignées, une majoration de dix pour cent sur une créance contestée, une période facturée avant d’être constatée.
Le 7 avril 2026, votre direction accusait réception d’une opposition à saisie, indiquait le délai légal de deux mois et les voies de recours, en visant l’article R*281-4 du livre des procédures fiscales (pièce 158). La procédure était correctement appliquée.
Madame Gale a répondu dix jours plus tard, le 17 avril 2026, en qualifiant sa contestation d’opposition à poursuite et en demandant le sursis de paiement (pièce 161). Le 12 mai 2026, la même direction déclarait cette contestation irrecevable, maintenait la saisie, écrivait qu’aucune requête n’avait été portée à sa connaissance, et visait le code de justice administrative pour renvoyer devant une juridiction judiciaire (pièce 159).
Puis, le 5 juin 2026, Madame Gale a formé la réclamation d’assiette que cette même décision lui ordonnait de former (pièce 160).
Deux dossiers, six mois d’écart, une seule direction, une seule méthode : on déclare irrecevable, on écrit qu’on ne connaît aucune requête, et on renvoie vers une juridiction mal désignée. À chaque étape, elle fait exactement ce qu’on lui dit de faire, et à chaque étape on lui répond que ce n’était pas la bonne.
VNF n’a pas davantage agi correctement. Ce service a été saisi par la mairie de Cléon. Lorsque le maire n’a pas obtenu ce qu’il voulait, c’est l’accès au jardin qui a été entravé par le rehaussement du trottoir. L’appontement, lui, avait été construit pour empêcher l’eau d’envahir la propriété lors des crues de la Seine (pièce 154).
On ne saisit pas une autorité publique pour trancher un différend de voisinage, et on ne laisse pas en l’état une procédure dont la défense n’a jamais eu lieu.
Mettez-vous un instant à sa place. Sa maison a brûlé. Elle a été saisie — c’était sa retraite. La cour d’appel de Paris a, pendant des années, écarté le jugement au fond au bénéfice d’Airbnb : tout est documenté, pièce par pièce, dans le dossier publié en ligne. Lisez-le.
À chaque étape, ce ne sont pas des particuliers qui ont manqué aux règles. Ce sont un avocat, un barreau, des magistrats, une commune, un service de l’État. Ceux-là mêmes qui sont chargés de les appliquer.
Aujourd’hui vous réclamez 5 885 €.
La France est un pays de droit. Cela signifie qu’une créance repose sur un acte, qu’un acte repose sur une constatation, et qu’une constatation précède ce qu’elle constate. Aucune de ces trois conditions n’est remplie ici.
Cela signifie aussi qu’une affaire se juge. Pas qu’elle attend. Les conclusions régularisées en janvier 2026 devant le tribunal administratif de Rouen comptent près de soixante-dix pages et cent quarante pièces. Ce dossier doit être entendu, dans un délai restreint, et non laissé à pourrir pendant des années comme tout ce qui précède.
Le retrait de la mise en demeure du 28 juillet 2026 et l’annulation du titre HNOR 25 2600001690.
La décharge de l’obligation de payer.
La transmission immédiate de la contestation du 4 août 2026 à l’ordonnateur, conformément à l’article 118 du décret du 7 novembre 2012, et l’accusé de réception que ce texte vous imposait.
La suspension de tout acte de recouvrement jusqu’à ce que l’ordonnateur ait statué.
L’audiencement du dossier n° 2403865-2 dans un délai restreint.
Et la réparation. Madame Gale est aujourd’hui soutenue par une équipe juridique. Nous ne discutons plus des sommes. Nous demandons que soit réparé ce que des années de manipulation ont détruit.
L’ensemble des pièces est en ligne : harcelement-justice.online/cleon/
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.
Section 6
Fiche maîtresse — Dossier Cléon. Madame Gale c/ Commune de Cléon — TA Rouen 2403865-2 et 2601403-4. Cliquez sur l’indice pour ouvrir la pièce.
| INDICE | CATÉGORIE | NATURE / DATE | RÉF. / RG | AUTEUR | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|---|---|
| PIÈCES CLEON1 À CLEON37 | |||||
| cleon1 | PROCÉDURE | Mémoire en réplique (recours plein contentieux), régul. 7 janv. 2026 | TA Rouen 2403865-2 | Womassom, pour Mme Gale | Réplique au mémoire en défense n°1 de la commune ; recours contre rejet implicite du maire (23/07/2024) refusant l'indemnité de 500 000 €. |
| cleon2 | EAU | Réponse de Mme Gale, 19 juin 2026 | RC042318 | Mme Gale | Répond au courrier du 19 mai 2026 ; conteste facturation 1793 m³, pénalité et coupure sur compteur fermé le 1er mars 2023. Restée sans réponse. |
| cleon3 | EAU | Mise en demeure, 20 février 2026 | — | Mme Gale | Coupure d'eau illégale et abusive ; explications contradictoires ; vise art. L.115-3 CASF. |
| cleon4 | EAU | Facture, 17/08/2026 | 2026-ET-00-8044496792 | Finances publiques | Facturation eau compteur — 2 253,63 € TTC, payable avant le 17/09/2026. |
| cleon5 | EAU | Facture, 17/08/2026 | 2026-ET-00-8044496794 | Finances publiques | Facturation eau compteur — 28,07 € TTC, payable avant le 17/09/2026. |
| cleon6 | EAU | Facture, 17/08/2026 | 2026-ET-00-8044496793 | Finances publiques | Facturation eau compteur — 988,71 € TTC, payable avant le 17/09/2026. |
| cleon7 | EAU | Lettre de la Métropole, 19 mai 2026 | RC042318 | A. Delahaye (Métropole) | Maintient la fermeture ; facture 1793 m³ + pénalité 234,82 € HT ; reconnaît le bien inoccupé. Lettre à laquelle cleon2 répond. |
| cleon8 | TAXE | Réclamation d'assiette, 5 juin 2026 | SATD 24/02/2026 | Mme Gale | Taxe foncière 2025 ; dégrèvement (art.1389 CGI, L.190 LPF) + restitution 1 713 €. |
| cleon9 | TAXE | Lettre de Mme Gale à C. Cantelli (DRFIP), 17 avril 2026 | suivi L. Thierry — LRAR | Mme Gale | Contestation de la SATD du 24/02/2026 ; opposition à poursuite (art. L.277 et R*281-1 LPF) ; demande de sursis de paiement et restitution ; fait suite au courrier du 7 avril. |
| cleon10 | TAXE | Accusé de réception DRFIP, 07/04/2026 | contestation 04/03/2026 | L. Thierry (DRFIP) | Accuse réception de l'opposition à la SATD ; réponse sous 2 mois (R*281-4 LPF). |
| cleon11 | TAXE | Décision DRFIP, 12/05/2026 | 2026/CTX/030 | DRFIP Normandie (dél.) | Déclare l'opposition à la SATD (1 713 €) irrecevable (art. L.281 LPF) ; maintient la saisie ; renvoie au recours de plein contentieux (R.421-1 CJA, TJ Rouen). |
| cleon12 | PROCÉDURE | Notification TA, 13/03/2026 | 2601403-4 | TA Rouen | Rejet du référé d'urgence (L.522-3 CJA) déposé le 10/03/2026 ; cassation possible sous 15 j. |
| cleon13 | PROCÉDURE | Accusé de réception TA, 10/03/2026 | 2601403-4 | TA Rouen | Enregistrement de la requête en référé. |
| cleon14 | PROCÉDURE | Ordonnance TA, 13 mars 2026 | 2601403 | Juge Van Muylder | Rejette le référé (L.521-1) : suspension saisies, mesures commune, rétablissement eau. |
| cleon15 | PROCÉDURE | Réponse du Procureur, 24 mars 2026 | 26/00154 K2 | M-V. Albert (Parquet Rouen) | Signalement (protection de la mère) : non compétent (art.425/431 CC), renvoie au juge des tutelles. |
| cleon16 | PROCÉDURE | Lettre TA, 27/07/2026 | 2403865-2 | TA Rouen | « Encombrement du rôle » : aucune date d'audience. Réponse à la demande du 19 juin. |
| cleon17 | PROCÉDURE | Lettre de Mme Gale au TA, 19 juin 2026 | 2403865-2 | Mme Gale | Demande d'examen en urgence ; audience annoncée au 1er sem. 2026 jamais fixée ; aggravation. |
| cleon18 | COMMUNE | Lettre Mairie de Cléon, 31 janvier 2023 | — | Mairie de Cléon (Serv. techniques) | « Gabions arrêt de bus » : à compter du 15/02/2023 l'accès à la propriété ne pourra plus être exploité. Preuve de l'entrave. |
| cleon19 | PREUVE | Photos trottoir surélevé | — | Mme Gale | Trottoir surélevé devant le 423 ; véhicule qui talonne. Preuve visuelle de l'entrave d'accès. |
| cleon20 | TAXE | Réclamation d'assiette, 15 juin 2026 | SATD 24/02/2026 | Mme Gale | Taxe foncière 2025 ; dégrèvement art.1389 CGI ; réponse au courrier du 12/05/2026. |
| cleon21 | TAXE | Saisine TJ Rouen, 6 juin 2026 (LRAR 13 juin) | R.421-1 CJA | Mme Gale | Recours plein contentieux contre la SATD (1 713 €) ; L.277 LPF, 1389 CGI, 544 CC, Prot.1 CEDH. |
| cleon22 | TAXE | Demande de suspension/report des taxes, 15 janvier 2026 | — | Mme Gale | Demande préalable au SIP d'Elbeuf restée sans réponse (rejet implicite). |
| cleon23 | PROCÉDURE | Observations au TA, 4 avril 2026 | 2601403-4 | Mme Gale | Demande de réexamen après rejet du 13/03 ; rattache au dossier de fond 2403865-2. |
| cleon24 | TAXE | Contestation urgente à la DRFIP, 19 mars 2026 | — | Mme Gale | Conteste la SATD ; suspension + restitution ; récap des contestations envoyées. |
| cleon25 | PROCÉDURE | Signalement au Procureur Gallois, 18 mars 2026 | — | Mme Gale | Situation grave depuis 2020 ; avocat de Lipski défaillant ; conclusions 70 p./120 pièces. |
| cleon26 | TAXE | Lettre à O. Harmand (SIP Elbeuf), 9 mars 2026 | — | Mme Gale | Contestation + demande urgente de suspension ; art. L.262/L.280/L.283 LPF. |
| cleon27 | PROCÉDURE | Référé-suspension au TA, 7 mars 2026 | — | Mme Gale | Conteste taxes + mesures coercitives ; urgence et doute sérieux. → rejet cleon14. |
| cleon28 | TAXE | Contestation de la saisie 1 713 €, 4 mars 2026 | — | Mme Gale | Suspension des impositions ; impossibilité de jouissance (trottoir, piliers, NGF). |
| cleon29 | TAXE | Demande de suspension/report des taxes (version complète), 15 janvier 2026 | art. L.1391 CGI | Mme Gale | Au SIP d'Elbeuf : force majeure / inaccessibilité du bien (terrain voisin vendu et abandonné, portails HS, piliers déplacés, accès obstrué). Joint les conclusions contre le maire. |
| cleon30 | VNF / URBANISME | Réponse à P. Bernat Y Vicens (DDTM), 19 janvier 2026 | — | Mme Gale | Répond au courrier du 18/11 reçu en simple le 17/01 ; injonction (démolition) juridiquement impossible : aucune autorisation d'urbanisme nouvelle délivrée. |
| cleon31 | PROCÉDURE | Notification de clôture d'instruction, 14/11/2025 | 2403865-2 | TA Rouen (greffe) | Notifie l'ordonnance de clôture au cabinet Dewhurst. |
| cleon32 | PROCÉDURE | Ordonnance de clôture d'instruction, 14/11/2025 | 2403865-2 | Présidente 2e ch., TA Rouen | Clôture fixée au 01/12/2025 à 12h. Instruction close depuis ~9 mois, sans audience. |
| cleon33 | ADVERSE | Mémoire en défense n°1 de la Commune de Cléon | 2403865-2 | Huon & Sarfati / maire Marche | Conclusions de la partie adverse (auxquelles répond cleon1). |
| cleon34 | URBANISME | Arrêté de non-opposition à déclaration préalable, 2 octobre 2014 | DP 076 178 14 R0019 | Mairie de Cléon | Autorise l'extension (20 m²), 423 rue de Bédanne. Pas de cotes NGF. |
| cleon35 | ADVERSE — CONTESTÉE | Pièce falsifiée présentée par la partie adverse (sa pièce 5-1) | 2403865-2 | Partie adverse (Huon-Sarfati) | Document contesté comme falsifié : au nom d'un agent qui n'aurait jamais existé à la mairie de Cléon. |
| cleon36 | PROCÉDURE | Communication du mémoire en défense + 59 pièces, 22/09/2025 | 2403865-2 | TA Rouen (greffe) | Communique au cabinet Dewhurst le mémoire Huon-Sarfati et ses 59 pièces. |
| cleon37 | PROCÉDURE | Lettre « encombrement du rôle », 02/09/2025 | 2403865-2 | TA Rouen (greffe) | Premier refus d’audiencement : aucune date d’audience (cabinet Dewhurst). |
| PIÈCES CLEON40 À CLEON138 — ANCIENNE NUMÉROTATION 1 À 101 | |||||
| cleon40 | URBANISME | — | Ancien n° 1 | — | DECLARATION PREALABLE ESENTEE PREALABLE |
| cleon41 | COMMUNE | 31 janvier 2023 | Ancien n° 2 | — | Lettre Maire entree jardin bloquee |
| cleon42 | VOISINAGE / DEFRANCE | 2023 | Ancien n° 3 | — | Lettre A NOTAIRE Ref Vente Terrain Mr de France |
| cleon43 | VOISINAGE / DEFRANCE | 6 decembre 2022 | Ancien n° 4 | — | PROTESTATON TERRAIN RENDU CONSTRUCTIBLE ET EXPLICATIONS |
| cleon44 | VOISINAGE / DEFRANCE | 6 janvier 2023 | Ancien n° 5 | — | LETTRE AUX NOTAIRES A ROUEN Vente Defrance |
| cleon45 | VOISINAGE / DEFRANCE | 8 avril 2022 | Ancien n° 6 | — | PHOTO VENTE TERRAIN MR DE FRANCE |
| cleon46 | URBANISME | 4 nov 2021 | Ancien n° 7 | — | REFUS DU MAIRE A REPONDRE SUR LE DOSSIER ENTREE DE JARDIN |
| cleon47 | URBANISME | 29 juin 2022 | Ancien n° 8 | — | REJET DP ENTREE DE JARDIN |
| cleon48 | PROCÉDURE | 16 fevrier 2022 | Ancien n° 9 | — | DELIPSKI A HUON, AUCUNE REPONSE |
| cleon49 | URBANISME | 21 mars 2022 | Ancien n° 10 | — | VALERIE VARNIER Declaration des Travaux DP 07617821M0037 - Demande de Portail |
| cleon50 | VOISINAGE / DEFRANCE | 16 decembre 2022 | Ancien n° 11 | — | Chalet de montagne juste en face ZONE INONDABLE |
| cleon51 | URBANISME | 11 avril 2022 | Ancien n° 12 | — | Contact avec votre avocat - explication procédure et dossiers |
| cleon52 | COMMUNE | 22 aout 2022 | Ancien n° 13 | — | MAIL Madame Gale DEMANDANT EXPLICATIONS |
| cleon53 | URBANISME | 21 dec 2017 | Ancien n° 14 | — | REJET Lettre du Maire qui indique rien |
| cleon54 | URBANISME | 11 jan 2018 | Ancien n° 15 | — | REJET PC7617818M0001 |
| cleon55 | URBANISME | 11 avril 2022 | Ancien n° 16 | — | MAIL FACHEUX DE MADAME VARNIER |
| cleon56 | VOISINAGE / DEFRANCE | 1 jan 2023 | Ancien n° 18 | — | Madame Gale A DR PIETRINI VENTE TERRAIN DE FRANCE |
| cleon57 | VOISINAGE / DEFRANCE | 1 jan 2023 | Ancien n° 19 | — | DR PIETRINI A Madame Gale |
| cleon58 | VOISINAGE / DEFRANCE | 1 jan 2023 | Ancien n° 20 | — | Madame Gale A PIETRINI |
| cleon59 | VOISINAGE / DEFRANCE | 1 jan 2023 | Ancien n° 21 | — | Madame Gale A DR PIETRINI |
| cleon60 | URBANISME | 18 oct 2016 | Ancien n° 22 | — | IMPORTANT MALLET DEMANDE PIECES NO NGF Permis de Construire 423 Bedanne Madame Gale |
| cleon61 | URBANISME | 24 nov 2021 | Ancien n° 23 | — | Eencore piece manquant mais pas NGF |
| cleon62 | URBANISME | 06 avril 2022 | Ancien n° 24 | — | Pieces manquante AUCUNE REFERENCE COTE NGF |
| cleon63 | URBANISME | 1 avril 2022 | Ancien n° 25 | — | VARNIER DEMANDES INJUSTIFIEES |
| cleon64 | PROCÉDURE | — | Ancien n° 26 | — | Arret cour administrative d appel de DOUAI |
| cleon65 | VNF | 7 fevrier 2022 | Ancien n° 27 | — | VNF MAIL PONTON SANS AUTHORSATION |
| cleon66 | URBANISME | 22 mars 2022 | Ancien n° 28 | — | IMPORTANT VARNIER |
| cleon67 | URBANISME | 21 mars 2022 | Ancien n° 29 | — | IMPORTANT VARNIER EVIDENCE |
| cleon68 | PROCÉDURE | 6 janvier 2022 | Ancien n° 30 | — | LETTRE A NOTAIRE DE CLEON1 vente Defrance XDELIPSKI |
| cleon69 | URBANISME | 23 jan 2023 | Ancien n° 31 | — | RETRAITE VARNIER |
| cleon70 | COMMUNE | 26 mars 2024 | Ancien n° 32 | — | MAIL Madame Gale A F.MARCHE LE MAIRE HARCELEMENT |
| cleon71 | COMMUNE | 14 fev 2020 | Ancien n° 34 | — | A BRIGAD BRICOUD PHOTO INONDATION |
| cleon72 | COMMUNE | 12 mai 2019 | Ancien n° 35 | — | Madame Gale AU MAIRE- BOITE AU LETTRE |
| cleon73 | COMMUNE | 10 fevrier 2021 | Ancien n° 36 | — | Madame Gale AU MAIRE VISIT PERSONNEL DEFONCE SON JARDIN |
| cleon74 | PROCÉDURE | 14 mars 2020 | Ancien n° 37 | — | Sommation Interpelative -DEFRANCE GRAVA ET GOUTIERRE |
| cleon75 | VOISINAGE / DEFRANCE | 8 juillet 2021 | Ancien n° 38 | — | Lettre a madame varnier et la procedure contre elle par Mr Defrance OSOMONDS PAS VOULU VENDRE AUX VOISINSet le p |
| cleon76 | TAXE | 2019 | Ancien n° 39 | — | Avis d impot 2019 |
| cleon77 | TAXE | 2018 | Ancien n° 40 | — | Avis d impots 2018 |
| cleon78 | URBANISME | 2016 | Ancien n° 42 | — | CORRECTION MADAME MALLET AUCUNE REFERENCE COTE NGF |
| cleon79 | URBANISME | 10 oct 2016 | Ancien n° 43 | — | GRISON PIECES MANQUANTES |
| cleon80 | URBANISME | — | Ancien n° 44 | — | PLAN ARCHITECT DE MASSE PORTAILS Madame Gale |
| cleon81 | URBANISME | 7 mars 2016 | Ancien n° 45 | — | UN NOUVEAU DOSSIER -MADAME VARNIERGmail - Rue Bedanne |
| cleon82 | COMMUNE | 19 sep 2016 | Ancien n° 46 | — | Madame Gale demande des envoies par mail pour reponse rapide |
| cleon83 | COMMUNE | 19 sep 2016 | Ancien n° 47 | — | Madame Gale DEMANDE L ENVOIE PAR MAIL AVEC REPONSE IMMEDIATE |
| cleon84 | URBANISME | 22 decembre 2017 | Ancien n° 47 | — | MAIL Madame Gale A VARNIER |
| cleon85 | URBANISME | 1 novembre 2017 | Ancien n° 48 | — | Madame Gale A MALLET |
| cleon86 | URBANISME | 5 juillet 2017 | Ancien n° 49 | — | PREUVE NO 3 MAIL MALLET AUCUNE REFERENCE NGF Permis de Construire Madame Gale |
| cleon87 | URBANISME | 5 mai 2017 | Ancien n° 50 | — | Evident Varnier dit son mail repondu sous 48 heures |
| cleon88 | URBANISME | 11 decembre 2017 | Ancien n° 51 | — | Qui dit dossier valide par madame mallet pourtant |
| cleon89 | URBANISME | 14 novembre 2017 | Ancien n° 52 | — | DEMANDE PIECES MALLET NO COTE NGF |
| cleon90 | URBANISME | 21 juillet 2017 | Ancien n° 53 | — | Une demande des pieces, sans signature. aucune evidence cote ngf |
| cleon91 | COMMUNE | 18 sept 2018 | Ancien n° 54 | — | REUNION A LA MAIRIE ENTOUREE PAR LES AUTRES |
| cleon92 | URBANISME | 6 sept 2019 | Ancien n° 55 | — | 26 dossier etude thermique |
| cleon93 | VOISINAGE / DEFRANCE | 17 juillet 2019 | Ancien n° 56 | — | Dr Pietrini a Madame Gale |
| cleon94 | URBANISME | 17 sept 2019 | Ancien n° 57 | — | UN NOUVEAU DOSSIER |
| cleon95 | URBANISME | 13 juin 2020 | Ancien n° 58 | — | MALLET A Madame Gale SUITE RDV DEPOSER DOSSIER |
| cleon96 | VOISINAGE / DEFRANCE | 18 juin 2020 | Ancien n° 59 | — | DR PIETRINI A Madame Gale |
| cleon97 | VOISINAGE / DEFRANCE | 18 juin 2020 | Ancien n° 60 | — | Madame Gale A DR PIETRINI |
| cleon98 | VOISINAGE / DEFRANCE | 18 juin 2020 | Ancien n° 61 | — | DR PIETRINI A Madame Gale |
| cleon99 | VOISINAGE / DEFRANCE | 18 juin 2020 | Ancien n° 62 | — | Madame Gale A DR PIETRINI CC VARNIER |
| cleon100 | COMMUNE | 18 juin 2020 | Ancien n° 63 | — | Mail a Madame Bricause Brigadier - DÉNONCIATION CALOMNIEUSE |
| cleon101 | VOISINAGE / DEFRANCE | 20 juin 2020 | Ancien n° 64 | — | DR PIETRINI A Madame Gale |
| cleon102 | PROCÉDURE | 9 octobre 2021 | Ancien n° 65 | — | Madame Gale A PIETRINI PROCES INJUSTE DEFRANCE CONTRE ELLE |
| cleon103 | URBANISME | 3 juin 2022 | Ancien n° 66 | — | MAIL A BLANCHARD NOUVEAU MAIL 2022 |
| cleon104 | URBANISME | 6 avril 2022 | Ancien n° 67 | — | Madame Gervason demande details portail mais dit pas zone inondable |
| cleon105 | PROCÉDURE | 6 decembre 2022 | Ancien n° 68 | — | LA REPONSE DU MAIRE A LA LETTRE DE XAVIER DE LIPSKI |
| cleon106 | PROCÉDURE | 8 dec 2022 | Ancien n° 69 | — | RIB CARPA REF REMBOURSEMENT |
| cleon107 | PROCÉDURE | 10 octobre 2022 | Ancien n° 70 | — | LETTRE DELIPSKI A MONSIEUR LE MAIRE DE CLEON. POUR REGULARISTION |
| cleon108 | VOISINAGE / DEFRANCE | 16 dec 2022 | Ancien n° 71 | — | Madame Gale A VARNIER PHOTO ENFACE LIVRAISON ISOLANT HABITATON |
| cleon109 | VOISINAGE / DEFRANCE | 16 decembre 2022 | Ancien n° 72 | — | Pietrini a Madame Gale chalet de montagne juste en face ZONE INONDABLE |
| cleon110 | COMMUNE | 16 juin 2022 | Ancien n° 73 | — | DIRE QUI QU ELLE FASE PAS SUFFISANT |
| cleon111 | VOISINAGE / DEFRANCE | 19 decembre 2022 | Ancien n° 74 | — | Madame Gale a Pietrini - chalet de montagne juste en face ZONE INONDABLE |
| cleon112 | URBANISME | 23 aout 2022 | Ancien n° 75 | — | Lettre restee sans reponse. Mr Blanchard regularistion parite superieur. 2022- DP 076 178 22 M 0016 - Courrier demande de pièces |
| cleon113 | VOISINAGE / DEFRANCE | 23 mars 2022 | Ancien n° 76 | — | Madame Gale A VARNIER EXPLICATIONS SUR DR PIETRINI |
| cleon114 | URBANISME | 27 avril 2022 | Ancien n° 77 | — | Demande PIECE de declaration prealable, ignorant DP 2014 |
| cleon115 | URBANISME | 27 mai 2022 | Ancien n° 78 | — | Lettre explicative A MR GARVAISON |
| cleon116 | URBANISME | 28 juin 2022 | Ancien n° 79 | — | Madame Gale dit avoir enovye pieces pour portails sans aucune reponse |
| cleon117 | URBANISME | 29 juin 2022 | Ancien n° 80 | — | ATTENTE REPONSE DE ERIC BLANCHARD |
| cleon118 | PROCÉDURE | 11 aout 2022 | Ancien n° 81 | — | DEMANDE ARRET DES TRAVAUX LORSQUE TRAVAUX TERMINES EN 2018 |
| cleon119 | VOISINAGE / DEFRANCE | 3 jan 2023 | Ancien n° 82 | — | DR PIETRINI A Madame Gale |
| cleon120 | PROCÉDURE | 6 mai 2024 | Ancien n° 83 | — | DEMANDE PREALABLE D INDEMNISATION Madame Gale DE LIPSKI 1111111 |
| cleon121 | PROCÉDURE | 10 août 2022 | Ancien n° 84 | — | Arrêt correctionnel CA de Rouen du 10 août 2022 |
| cleon122 | URBANISME | 29 juin 2022 | Ancien n° 85 | — | Mail a Mr Blanchard rest sans reponse- DP 076 178 22 M 0016 - Courrier demande de pièces |
| cleon123 | PROCÉDURE | 18 mars 2021 | Ancien n° 86 | — | Jugement Trib correctionnel de Rouen du 18 mars 2021 |
| cleon124 | PROCÉDURE | — | Ancien n° 87 | — | Gmail - OFFICIEL - Cléon vs Madame Gale Remboursement 1600 euros |
| cleon125 | PROCÉDURE | — | Ancien n° 88 | — | IMPORTANTE, LA LETTRE DE HUON |
| cleon126 | PROCÉDURE | — | Ancien n° 89 | — | LETTRE HUON POUR LE REMOUBRSEMENT DOUBLE PAIEENT |
| cleon127 | VOISINAGE / DEFRANCE | — | Ancien n° 90 | — | Fiche descriptive TERRAIN DEFRANCE 55,000 EUROS |
| cleon128 | PROCÉDURE | 23 novembre 2015 | Ancien n° 91 | — | PARTIE ADVERSE PJ7 Proces-verbal de constat d huissier du 23 novembre 2015 1156316893 |
| cleon129 | PROCÉDURE | — | Ancien n° 92 | — | PIECE PRESENTEE PAR LA PARTIE ADVERSE COMME 5-1 DECLARATON PREALABLE |
| cleon130 | VNF | — | Ancien n° 93 | — | DEMANDE INEMNISATION PREALABLE Madame Gale A VOIES NAVIGABLES DE FRANCE |
| cleon131 | VOISINAGE / DEFRANCE | 19 mars 2021 | Ancien n° 94 | — | Lettre Agence les fleurs 19 mars 2021 |
| cleon132 | VOISINAGE / DEFRANCE | — | Ancien n° 95 | — | LETTRE ADRESSEE A MR DEFRANCE, SUTE A LA PROCEDURE A L INSUE DE Madame Gale |
| cleon133 | URBANISME | — | Ancien n° 96 | — | Décision de refus DP 07617821M0038 |
| cleon134 | URBANISME | — | Ancien n° 97 | — | MAIL DE MADAME VARNIER A Madame Gale Contact avec votre avocat - explication procédure et dossiers |
| cleon135 | COMMUNE | 27 dec 2021 | Ancien n° 98 | — | LETTRE DE LA MAIRIE DE ROUEN |
| cleon136 | URBANISME | — | Ancien n° 99 | — | LETTRE DE MR GERVAISON DE ROUEN AUCUNE MENTION COTE NGF Demande de pièces |
| cleon137 | URBANISME | 21 mars 2021 | Ancien n° 100 | — | MAILS DEMADAME VARNIER Gmail - RE Declaration des Travaux DP 07617821M0037 - Demande de Portail |
| cleon138 | URBANISME | — | Ancien n° 101 | — | MADAME VARNIER RE Declaration des Travaux DP 07617821M0037 - Demande de Portail |
| PIÈCES CLEON139 À CLEON150 — SAISIE 1 713 € / FINANCES PUBLIQUES | |||||
| cleon139 | TAXE | — | Lettre à M. Harmand | — | Démarches et transmissions de Madame Gale (1/3) |
| cleon140 | TAXE | — | Lettre à M. Harmand | — | Démarches et transmissions de Madame Gale (2/3) |
| cleon141 | TAXE | — | Lettre à M. Harmand | — | Démarches et transmissions de Madame Gale (3/3) — demande du 15 janvier, contestation de la saisie, conclusions Cléon |
| cleon142 | TAXE | — | Lettre à M. Harmand | — | Échanges avec M. Olivier Harmand (1/5) |
| cleon143 | TAXE | — | Lettre à M. Harmand | — | Échanges avec M. Olivier Harmand (2/5) |
| cleon144 | TAXE | — | Lettre à M. Harmand | — | Échanges avec M. Olivier Harmand (3/5) |
| cleon145 | TAXE | — | Lettre à M. Harmand | — | Échanges avec M. Olivier Harmand (4/5) |
| cleon146 | TAXE | — | Lettre à M. Harmand | — | Échanges avec M. Olivier Harmand (5/5) — reconnaissance de la contestation de la SATD du 24/02/2026 |
| cleon147 | TAXE | — | Lettre à M. Harmand | — | Reconnaissance par Laurent Thierry (DGFiP) de l’opposition à poursuite du 4 mars 2026 (E-CONTACT) et réponse de Madame Gale du 9 mars 2026 |
| cleon148 | TAXE | — | Lettre à M. Harmand | — | Réclamation d’assiette complète et liste des justificatifs transmis |
| cleon149 | TAXE | — | Lettre à M. Harmand | — | Accusé de réception de Julien Richard (DGFiP) — affaire 26/4064 |
| cleon150 | TAXE | — | Lettre à M. Harmand | — | Message du SIP Paris 15e Ouest, 3 juillet 2026 : « sauf erreur, nous n’avons reçu aucune réponse de votre part » |
| PIÈCE CLEON151 — VNF / CONSEIL D’ÉTAT | |||||
| cleon151 | VNF | 4 juillet 2023 | Conseil d’État n° 472.837 | SCP Fabiani Luc-Thaler Pinatel | Mémoire complémentaire contre Voies navigables de France — ne contient, outre la décision attaquée, que des photographies de l’appontement et du ponton. Même document que la pièce 405 du dossier Airbnb. |
| PIÈCES CLEON152 À CLEON161 — ASTREINTE URBANISME, VNF, SAISIE FISCALE | |||||
| cleon152 | URBANISME | Arrêté de liquidation d'astreinte, 18 novembre 2025 | Titre HNOR 25 2600001690 | Préfet de la Seine-Maritime | Liquide l'astreinte de l'arrêt CA Rouen du 10 août 2022 (définitif le 16 août 2022) : 107 jours × 50 €, soit 5 350 €, pour la période du 16 avril au 31 juillet 2023. Seul élément matériel invoqué : constat d'huissier du 23 mai 2025, postérieur de deux ans. Voie de recours indiquée : juridiction pénale. |
| cleon153 | URBANISME | Rejet de l'opposition, 1er octobre 2026 | Réf. 2026/CTX/099 | DRFIP Normandie — Lénaïc Durin | Déclare irrecevable l'opposition du 4 août 2026, renvoie au TA de Rouen sous deux mois, indique que seule la DDTM 76 est juge du bien-fondé, et écrit n'avoir connaissance d'aucune requête alors que les dossiers 2403865-2 et 2601403-4 sont pendants. Ni accusé de réception conforme, ni transmission à l'ordonnateur (art. 118 décret 2012-1246). |
| cleon154 | VNF | Lettre à VNF, 6 décembre 2024 | Copie Me Pinatel, Me de Lipski | Mme Gale | Écrit que Me de Lipski a négligé la procédure d'appel et qu'elle n'a pas été informée du jugement ; que Me Pinatel a été engagé par de Lipski pour le Conseil d'État sans résultat communiqué ; que la procédure VNF a été soutenue par la commune de Cléon ; que l'appontement avait été créé pour éviter l'écoulement d'eau lors de la crue de la Seine ; que le maire a rehaussé le trottoir pour entraver l'accès. |
| cleon155 | VNF | Mise en demeure de payer, 27 août 2024 | Recommandé 2C 156 125 9384 9 | Agence comptable VNF — F. Baylongue-Hondaa / S. Rabec | 2 141,60 € au titre de trois titres : 0003899 du 05/03/2020 (COST, 491,60 €), 0008583 du 30/08/2021 (amende de grande voirie, jugement TA Rouen n° 2002374 du 24/06/2021, 150 €), 0006897 du 28/06/2023 (art. 5 de l'arrêt CAA Douai du 30/01/2023, 1 500 €). Mention manuscrite : LRAR non réclamée, renvoyée en lettre simple le 18/09/2024. |
| cleon156 | VNF | Dernier avis avant poursuites, 3 mai 2023 (2 p.) | Relance 0000075 — tiers 0054306 | Agence comptable VNF — S. Rabec | 641,60 € (titres 0003899 et 0008583), 4e relance. LRAR non réclamée, renvoyée en lettre simple le 09/06/2023. Deux échéances contradictoires sur le même document : « règlement prévu avant le 04/06/2022 » au corps, « à payer avant le 18/05/2023 » au papillon. |
| cleon157 | URBANISME | Mise en demeure de payer, 28 juillet 2026 | Titre HNOR 25 2600001690 | DRFIP Normandie — Denis Giroude | 5 885,00 € = titre de perception 5 350,00 € + majoration 535,00 € (10 %). Date de mise en recouvrement portée au 01/12/2025. Vaut commandement de payer (art. L. 221-1 et R. 221-1 CPCE). Indique expressément de contester auprès du Directeur régional des Finances publiques dans les deux mois — ce qui a été fait en sept jours, puis déclaré irrecevable. |
| cleon158 | TAXE | Accusé de réception, 7 avril 2026 | SATD du 24/02/2026 — SIP Elbeuf | DRFIP Normandie — Catherine Cantelli | Accuse réception de l'opposition du 04/03/2026 à la saisie administrative à tiers détenteur de 1 713 €. Indique le délai légal de deux mois (art. R*281-4 LPF) et les voies de recours. Montre la procédure correctement appliquée par la même direction six mois avant le refus du 1er octobre 2026. |
| cleon159 | TAXE | Rejet de l'opposition, 12 mai 2026 (2 p.) | Réf. 2026/CTX/030 | DRFIP Normandie — Catherine Cantelli | Déclare la contestation irrecevable et maintient la SATD. Cite l'art. L. 281 LPF (existence de l'obligation de payer, montant, exigibilité). Écrit qu'aucune requête n'a été portée à sa connaissance. Vise l'art. R. 421-1 du code de justice administrative pour renvoyer au Service de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen — deux ordres de juridiction confondus dans une même phrase. |
| cleon160 | TAXE | Réclamation d'assiette, 5 juin 2026 | Taxe foncière 2025 — SIP Elbeuf | Mme Gale | Forme la réclamation d'assiette que la DRFIP exigeait le 12 mai 2026, trois semaines plus tard. Demande le dégrèvement, le remboursement des 1 713 € saisis le 24/02/2026 et la suspension du recouvrement. Rappelle la demande préalable du 15 janvier 2026 restée sans réponse et la saisie exécutée sans en attendre l'issue. |
| cleon161 | TAXE | Contestation de la SATD, 17 avril 2026 | Art. L. 277 et L. 281 LPF | Mme Gale | Répond dix jours après l'accusé de réception du 7 avril. Qualifie la contestation d'opposition à poursuite, demande le sursis de paiement et la restitution des sommes. Mentionne les conclusions régularisées en janvier 2026 devant le TA de Rouen : près de 70 pages et 140 pièces. |